Code général des impôts, CGI

Article 754 B

Article 754 B

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présomptions de propriété des actions et titres financiers

Résumé Les dirigeants de société doivent prouver qu'ils ont fait les vérifications nécessaires pour ne pas être considérés propriétaires de certains titres.

I. - Conformément aux dispositions du IV de l'article L. 212-3 du code monétaire et financier, lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pourassurer l'application effective des dispositions de l'article précité, lesgérants, le président du conseil d'administration ou du directoire de la société émettrice sont, pour l'application des droits de mutation par décès, présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des actions qui ne revêtiraientpas la forme nominative ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditionsprévues au III du même article.

II. - Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des dispositions des articles L. 211-3 et L. 211-7 du code monétaire et financier, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire des sociétés émettrices, sont présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des titres financiers non présentés pour inscription en compte ou qui n'auraient pas été vendus dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 211-13 du code précité.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification portée et mise à jour terminologique

Résumé des changements La version actuelle précise que la présomption s’applique également aux droits de mutation par décès, remplace le terme « valeurs mobilières » par « titres financiers », supprime une référence obsolète à un autre article et ajoute une mention d’un paragraphe spécifique (IV) ; ces changements simplifient et actualisent le texte.

I. - Conformément aux dispositions du IV de l'article L. 212-3 du code monétaire et financier, lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pourassurer l'application effective des dispositions de l'article précité, lesgérants, le président du conseil d'administration ou du directoire de la société émettrice sont, pour l'application des droits de mutation par décès, présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des actions qui ne revêtiraientpas la forme nominative ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditionsprévues au III du même article.

II. - Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des dispositions des articles L. 211-3 et L. 211-7 du code monétaire et financier, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire des sociétés émettrices, sont présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des titres financiers non présentés pour inscription en compte ou qui n'auraient pas été vendus dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 211-13 du code précité.

Version 5

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Révision des références législatives concernant les valeurs mobilières non présentées

Résumé des changements La disposition a été révisée : l’article référencé est passé de l’article L212–3 à celui-ci sans changement substantiel, tandis que la partie relative aux valeurs mobilières passe d’une référence à l’article L § 21–4 (cinquième paragraphe) à une combinaison des articles L § 21–3 et § 21–7 avec une nouvelle référence au deuxième paragraphe de l’article L § 21–13.

En vigueur à partir du samedi 10 janvier 2009

I. - Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des dispositions de l'article L. 212-3 du code monétaire et financier, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire de la société émettrice sont présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des actions qui ne revêtiraient pas la forme nominative ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au III de l'article L. 212-3 du code précité.

II. - Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des dispositions des articles L. 211-3 et L. 211-7 du code monétaire et financier, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire des sociétés visées au deuxième alinéa de l'article 1649 quater-0 B, sont présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des valeurs mobilières non présentées pour inscription en compte ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 211-13 du code précité.

Version 4

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Modification du paragraphe référencé dans la disposition L211‑4

Résumé des changements La référence aux conditions de vente a été déplacée du quatrième au cinquième alinéa de l’article L211‑4, modifiant ainsi le cadre d’application des présomptions.

En vigueur à partir du mardi 31 août 2004

I. - Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des dispositions de l'article L212-3 du code monétaire et financier, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire de la société émettrice sont présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des actions qui ne revêtiraient pas la forme nominative ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au III de l'article L212-3 du code précité.

II. - Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des dispositions de l'article L211-4 du code monétaire et financier, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire des sociétés visées au deuxième alinéa de l'article 1649 quater-0 B, sont présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des valeurs mobilières non présentées pour inscription en compte ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L211-4 du code précité.

Version 3

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Mise à jour des références législatives

Résumé des changements Le texte a été mis à jour pour remplacer les références aux anciens articles du Code monétaire et financier par les nouveaux articles L212‑3 et L211‑4, tout en supprimant la mention « hors cote » dans le second alinéa.

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

I. - Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des dispositions de l'article L212-3 du code monétaire et financier, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire de la société émettrice sont présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des actions qui ne revêtiraient pas la forme nominative ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au III de l'article L212-3 du code précité.

II. - Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des dispositions de l'article L211-4 du code monétaire et financier, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire des sociétés visées au deuxième alinéa de l'article 1649 quater-0 B , sont présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des valeurs mobilières non présentées pour inscription en compte ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L211-4 du code précité.

Version 2

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Mise à jour référence d'alinéa dans la présomption sur les valeurs mobilières

Résumé des changements La modification consiste à changer la référence juridique utilisée pour déterminer quand un dirigeant est présumé propriétaire d’une valeur mobilière non enregistrée : on passe d’un paragraphe quatre à un paragraphe cinq.

En vigueur à partir du mercredi 22 avril 1998

I. - Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des dispositions du premier alinéa de l'article 1649 quater-0 A et des premier à quatrième alinéas du I de l'article 94, complété de la loi n° 81-1160 du 30 30 décembre 1981, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire de la société émettrice sont présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des actions qui ne revêtiraient pas la forme nominative ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au I de l'article 94 précité.

II. - Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des dispositions de l'article 1649 quater-0 B et du cinquième alinéa du II de l'article 94, de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire des sociétés visées au deuxième alinéa de l'article 1649 quater-0 B hors cote, sont présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des valeurs mobilières non présentées pour inscription en compte ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au cinquième alinéa du II de l'article 94 précité (1).

(1) Voir renvoi sous l'article 1649 quater-0 B.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1984

I. - Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des dispositions du premier alinéa de l'article 1649 quater-0 A et des premier à quatrième alinéas du I de l'article 94, complété de la loi n° 81-1160 du 30 30 décembre 1981, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire de la société émettrice sont présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des actions qui ne revêtiraient pas la forme nominative ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au I de l'article 94 précité.

II. - Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des dispositions de l'article 1649 quater-0 B et du quatrième alinéa du II de l'article 94, de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire des sociétés visées au deuxième alinéa de l'article 1649 quater-0 B hors cote, sont présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des valeurs mobilières non présentées pour inscription en compte ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article 94 précité (1).

(1) Voir renvoi sous l'article 1649 quater-0 B.