Code général des impôts, CGI

Article 749

Article 749

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonérations de droits pour les rachats et répartitions de parts de fonds communs

Résumé Certains rachats de parts de fonds ne coûtent pas de frais, mais il y en a d'autres qui en coûtent moins si certaines conditions sont remplies.

Sont exonérés du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 les rachats de parts de fonds communs de placement et parts de fonds de placement immobilier ainsi que la répartition des actifs de ces fonds entre les porteurs.

Lorsque le porteur des parts d'un fonds de placement immobilier se trouve dans l'un des cas mentionnés aux a et b de l'article 730 quinquies, un droit d'enregistrement au taux fixé au 2° du I de l'article 726 est applicable. Toutefois, ce droit d'enregistrement ne s'applique pas lorsque le porteur qui demande le rachat de ses parts est lui-même un organisme de placement collectif immobilier.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exception pour les organismes de placement collectif immobilier

Résumé des changements Ajout d’une exception précisant que le droit d’enregistrement n’est pas dû lorsqu’un organisme de placement collectif immobilier rachète ses propres parts.

Sont exonérés du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 les rachats de parts de fonds communs de placement et parts de fonds de placement immobilier ainsi que la répartition des actifs de ces fonds entre les porteurs.

Lorsque le porteur des parts d'un fonds de placement immobilier se trouve dans l'un des cas mentionnés aux a et b de l'article 730 quinquies, un droit d'enregistrement au taux fixé au 2° du I de l'article 726 est applicable. Toutefois, ce droit d'enregistrement ne s'applique pas lorsque le porteur qui demande le rachat de ses parts est lui-même un organisme de placement collectif immobilier.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des exonérations et ajout d’un droit d’enregistrement

Résumé des changements L’article élargit l’exonération aux rachats de parts des fonds immobiliers et introduit un nouveau droit d’enregistrement applicable à certains porteurs.

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

Sont exonérés du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 les rachats de parts de fonds communs de placement et parts de fonds de placement immobilier ainsi que la répartition des actifs de ces fonds entre les porteurs.

Lorsque le porteur des parts d'un fonds de placement immobilier se trouve dans l'un des cas mentionnés aux a et b de l'article 730 quinquies, un droit d'enregistrement au taux fixé au 2° du I de l'article 726 est applicable.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression des restrictions conditionnelles sur l’exonération

Résumé des changements L’exonération du droit d’enregistrement et de la taxe sur le rachat d’parts des fonds communs est désormais étendue à tous les rachats, sans qu’ils soient soumis aux conditions prévues par l’article 7 de la loi 79‑594 ; le texte ne mentionne plus cette exigence ni le rappel législatif.

En vigueur à partir du vendredi 14 juillet 1989

Sont exonérés du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 les rachats de parts de fonds communs de placement ainsi que la répartition des actifs de ces fonds entre les porteurs.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 4 janvier 1983

Sont exonérés du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 les rachats de parts de fonds communs de placement effectués dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement (1) ainsi que la répartition des actifs de ces fonds entre les porteurs.

(1) Modifiée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 23 (J.O. des 2, 3 et 4)