Code général des impôts, CGI

Article 742

Article 742

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe de publicité foncière sur les baux à durée limitée d'immeubles

Résumé Un bail de plus de 12 ans pour un immeuble est taxé à 0,70 % sur le prix ou la valeur locative.

Les baux à durée limitée d'immeubles faits pour une durée supérieure à douze années, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 1048 ter, sont soumis à la taxe de publicité foncière au taux de 0,70 %.

Cette taxe est liquidée sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges. Elle est due sur le montant cumulé de toutes les années à courir.


Historique des versions

Version 5

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Augmentation du taux de taxe

Résumé des changements Le taux de la taxe de publicité foncière sur les baux à durée limitée d’immeubles supérieurs à douze ans est passé de 0,60 % à 0,70 %.

Les baux à durée limitée d'immeubles faits pour une durée supérieure à douze années, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 1048 ter, sont soumis à la taxe de publicité foncière au taux de 0,70 %.

Cette taxe est liquidée sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges. Elle est due sur le montant cumulé de toutes les années à courir.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Exclusion d’une catégorie spécifique des baux soumis à la taxe

Résumé des changements La nouvelle version exclut les baux mentionnés à l’article 1048 ter du régime de la taxe de publicité foncière.

En vigueur à partir du mercredi 30 juillet 2008

Les baux à durée limitée d'immeubles faits pour une durée supérieure à douze années, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 1048 ter, sont soumis à la taxe de publicité foncière au taux de 0, 60 %.

Cette taxe est liquidée sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges. Elle est due sur le montant cumulé de toutes les années à courir.

Version 3

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Clarification du mode de calcul et suppression d’une restriction préalable

Résumé des changements La nouvelle version précise que la taxe se calcule soit sur le prix majoré des charges du preneur, soit sur la valeur locative réelle si elle dépasse ce prix, et supprime l’obligation précédente de ne pas fixer un assiette inférieure à celle utilisée pour les droits d’enregistrement.

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

Les baux à durée limitée d'immeubles faits pour une durée supérieure à douze années sont soumis à la taxe de publicité foncière au taux de 0,60 %.

Cette taxe est liquidée sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges. Elle est due sur le montant cumulé de toutes les années à courir.

Version 2

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Remplacement complet du texte

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : les anciennes règles relatives aux transmissions gratuites d’usufruit ont disparu au profit de nouvelles dispositions imposant une taxe de publicité foncière sur les baux à durée limitée supérieurs à douze ans.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les baux à durée limitée d'immeubles faits pour une durée supérieure à douze années sont soumis à la taxe de publicité foncière au taux de 0,60 %.

Cette taxe est due sur le montant cumulé de toutes les années à courir. La valeur à retenir pour son assiette ne peut être inférieure, le cas échéant, à celle qui sert de base à la liquidation des droits d'enregistrement suivant les dispositions du présent code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Lorsque la mutation porte seulement sur une nue propriété ou un usufruit, les actes et déclarations relatifs à des transmissions à titre gratuit doivent faire connaître, sous les sanctions édictées par l’article 1798 en cas d’indications inexactes, la date et le lieu de la naissance de l’usufruitier ; et, si la naissance est arrivée hors de France ou d’Algérie, il est, en outre, justifié de cette date avant l’enregistrement.

A défaut de quoi, il est perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au Trésor, sauf, comme il est dit à l’article 1960, restitution du trop perçu dans le délai de deux ans sur la représentation de l’acte de naissance, dans le cas où la naissance aurait eu lieu hors de France ou d’Algérie.