Code général des impôts, CGI

Article 1119

Article 1119

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de droits d'enregistrement pour les actes de notoriété en cas de perte des actes d'état civil

Résumé Si les actes d'état civil sont perdus à cause de catastrophes ou de guerres, les documents qui les remplacent ne coûtent rien.

Jusqu'à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, les actes de notoriété qui, aux termes de l'article 46 du code civil, peuvent suppléer tous les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d'un sinistre ou de faits de guerre, sont, sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679 du présent code, exonérés des droits d'enregistrement et dispensés, le cas échéant, de la formalité.

Ces dispositions sont applicables aux actes de notoriété visés à l'article 1er de l'ordonnance n° 62-800 du 16 juillet 1962 facilitant la preuve des actes de l'état civil dressés en Algérie ainsi qu'à l'article 4 de la loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l'état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d'outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour juridique et extension des champs applicables

Résumé des changements Le texte a été mis à jour pour remplacer la référence ancienne (loi du 20 juin 1920 modifiée par celle du 6 février 1941) par le nouvel article 46 du Code civil, préciser que les dispositions s’appliquent désormais aux actes visés aussi bien par l’ordonnance 62‑800 que par la loi 68‑671 relative aux Français d’Algérie et d’outre‑mer, et reformuler légèrement le passage sur les droits d’enregistrement.

Jusqu'à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, les actes de notoriété qui, aux termes de l'article 46 du code civil, peuvent suppléer tous les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d'un sinistre ou de faits de guerre, sont, sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679 du présent code, exonérés des droits d'enregistrement et dispensés, le cas échéant, de la formalité.

Ces dispositions sont applicables aux actes de notoriété visés à l'article 1er de l'ordonnance n° 62-800 du 16 juillet 1962 facilitant la preuve des actes de l'état civil dressés en Algérie ainsi qu'à l'article 4 de la loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l'état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d'outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du droit de timbre

Résumé des changements La nouvelle version supprime la mention du droit de timbre, ne laissant exonérer que le frais d’enregistrement pour les actes de notoriété.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Jusqu'à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, les actes de notoriété qui, aux termes de la loi du 20 juin 1920, modifiée par la loi du 6 février 1941, peuvent suppléer tous les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d'un sinistre ou de faits de guerre, sont, sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, exonérés des droits d'enregistrement et dispensés, le cas échéant, de la formalité.

Ces dispositions sont applicables aux actes de notoriété visés à l'article 1er de l'ordonnance n° 62-800 du 16 juillet 1962 facilitant la preuve des actes de l'état civil dressés en Algérie.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement complet du sujet juridique

Résumé des changements Le texte actuel porte sur l’exonération des actes de notoriété relatifs à la reconstitution des registres d’état‑civil détruits ou disparus, alors que la version précédente concernait les exonérations fiscales et administratives pour les opérations du crédit national liées aux réparations de guerre.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Jusqu'à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, les actes de notoriété qui, aux termes de la loi du 20 juin 1920, modifiée par la loi du 6 février 1941, peuvent suppléer tous les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d'un sinistre ou de faits de guerre, sont, sous réserve des dispositions de l'article 679-3°, exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et dispensés, le cas échéant, de la formalité.

Ces dispositions sont applicables aux actes de notoriété visés à l'article 1er de l'ordonnance 62-800 du 16 juillet 1962 facilitant la preuve des actes de l'état civil dressés en Algérie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sont dispensés de tous droits d'enregistrement et de timbre, ainsi que de toute taxe quelconque tous les actes passés par le crédit national pour constater l’attribution, le versement ou le remboursement des allocations et participations financières de l’Etat prévues par les lois visées à l’article 1er de la loi du 3 mars 1941, relative aux opérations financières assurées par le crédit national en exécution de la législation sur la réparation des dommages causés par faits de guerre, et pour effectuer les provisions nécessaires à quelque caisse que ce soit.

Sont dispensés des formalités d’enregistrement et de timbre les actes de nantissement des réquisitions de payement visés à l’article 4 de la loi du 3 mars 1941 précitée.

Sont enregistrées gratis et dispensées du timbre toutes les conventions qui interviennent entre l’Etat et le crédit national en application des lois relatives à la réparation des dommages causés par faits de guerre.

Bénéficient également des immunités édictées par les trois alinéas précédents les opérations effectuées et les actes passés par le crédit national pour l’application de la loi du 1er juillet 1941 créant un régime provisoire d’avances au bénéfice des industriels et commerçants sinistrés par actes de guerre dont les entreprises ont subi seulement des dégâts partiels.