Code général des impôts, CGI

8°  : Etablissements publics de coopération intercommunale

Article 1043

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Transferts de biens entre collectivités publiques sans indemnité

Résumé Quand des collectivités publiques échangent des biens, ce n'est pas payant.

Conformément aux dispositions des articles L. 2113-5, L. 5212-27, L. 5215-28, L. 5217-2 et L. 5217-6 du code général des collectivités territoriales, les transferts de biens, droits ou obligations qui y sont prévus ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l’article 879 ou honoraires.

Les transferts de biens, droits et obligations prévus à l'article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 ou honoraires.