Code général des impôts, CGI

Article 1027

Article 1027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération fiscale pour les caisses de mutualité sociale agricole

Résumé Les caisses de mutualité sociale agricole ne paient pas de taxes lors des fusions, et les biens transférés restent affectés de la même manière.

I. – Les avantages fiscaux prévus par les articles 1083 et 1084 sont applicables aux caisses de mutualité sociale agricole.

II. – 1. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 723-4 du code rural et de la pêche maritime, en cas de fusion de plusieurs caisses de mutualité sociale agricole, la circonscription de la nouvelle caisse ainsi créée est constituée par l'ensemble des circonscriptions des caisses fusionnées. Les modalités selon lesquelles sont attribués les biens, droits et obligations des caisses intéressées par la fusion sont fixées par décret. Les opérations entraînées par ce transfert, qui n'apporte aucune modification à l'affectation définitive des ressources attribuées à chacun des régimes précédemment gérés par lesdites caisses, bénéficient de l'exonération prévue par l'article 1085 du code général des impôts.

  1. Dispositions devenues sans objet.

Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une référence au code de la pêche maritime

Résumé des changements Le texte ajoute une référence au code de la pêche maritime à l’article L 723‑4, sans modifier le reste des dispositions.

I. Les avantages fiscaux prévus par les articles 1083 et 1084 sont applicables aux caisses de mutualité sociale agricole.

II. 1. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 723-4 du code rural et de la pêche maritime, en cas de fusion de plusieurs caisses de mutualité sociale agricole, la circonscription de la nouvelle caisse ainsi créée est constituée par l'ensemble des circonscriptions des caisses fusionnées. Les modalités selon lesquelles sont attribués les biens, droits et obligations des caisses intéressées par la fusion sont fixées par décret. Les opérations entraînées par ce transfert, qui n'apporte aucune modification à l'affectation définitive des ressources attribuées à chacun des régimes précédemment gérés par lesdites caisses, bénéficient de l'exonération prévue par l'article 1085 du code général des impôts.

2. Dispositions devenues sans objet.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du régime d’exonération lors de fusions

Résumé des changements Le texte remplace les références aux articles ruraux et aux exemptions spécifiques pour une exonération générale d’article 1085, supprime le dispositif particulier concernant certains fonds transférés lors d’une fusion et rend obsolètes certaines dispositions.

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

I. - Les avantages fiscaux prévus par les articles 1083 et 1084 sont applicables aux caisses de mutualité sociale agricole.

II. - 1. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 723-4 du code rural, en cas de fusion de plusieurs caisses de mutualité sociale agricole, la circonscription de la nouvelle caisse ainsi créée est constituée par l'ensemble des circonscriptions des caisses fusionnées. Les modalités selon lesquelles sont attribués les biens, droits et obligations des caisses intéressées par la fusion sont fixées par décret. Les opérations entraînées par ce transfert, qui n'apporte aucune modification à l'affectation définitive des ressources attribuées à chacun des régimes précédemment gérés par lesdites caisses, bénéficient de l'exonération prévue par l'article 1085 du code général des impôts.

2. Dispositions devenues sans objet.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

I. - Les avantages fiscaux prévus par les articles 1083 et 1084 sont applicables aux caisses de mutualité sociale agricole.

((II. - 1. Conformément aux dispositions de l'article 1002-2 du code rural, l'exonération prévue par l'article 1069 est applicable aux opérations entraînées par le transfert de biens, droits et obligations résultant de la fusion de plusieurs caisses de mutualité sociale agricole.

((2. Conformément à l'article 1002-4 du code rural, l'exonération prévue par l'article 1069 est applicable au transfert résultant de la fusion réalisée, à compter du 1er janvier 1994, de la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole et de la Caisse centrale de secours mutuels agricoles en un organisme unique dénommé Caisse centrale de la mutualité sociale agricole)) (M).

(M) Texte ajouté.