Code général des impôts, CGI

Article 990 J

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prélèvement d'impôt sur les trusts

Résumé. Les personnes liées à un trust paient un prélèvement d'impôt, sauf exceptions pour certains trusts irrévocables ou liés à des régimes de retraite.

I. – Les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d'un trust défini à l'article 792-0 bis sont soumises à un prélèvement fixé au tarif le plus élevé mentionné au 1 de l'article 977.

II. – Lorsque leur administrateur est soumis à la loi d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, le prélèvement ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A ni à ceux constitués en vue de gérer les droits à pension acquis, au titre de leur activité professionnelle, par les bénéficiaires dans le cadre d'un régime de retraite mis en place par une entreprise ou un groupe d'entreprises.

III. – Le prélèvement est dû :

1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B, à raison des actifs mentionnés à l'article 965 situés en France ou hors de France placés dans le trust ;

2° Pour les autres personnes, à raison des seuls actifs mentionnés au 2° de l'article 964 placés dans le trust.

Toutefois, le prélèvement n'est pas dû à raison des actifs mentionnés aux 1° et 2° du présent III lorsqu'ils ont été :

a) Inclus dans le patrimoine soumis à l'impôt sur la fortune immobilière, selon le cas, du constituant ou d'un bénéficiaire pour l'application de l'article 970 et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ;

b) Déclarés, en application de l'article 1649 AB, dans le patrimoine d'un constituant ou d'un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l'article 792-0 bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n'est pas redevable de l'impôt sur la fortune immobilière compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les actifs mentionnés à l'article 965 placés dans le trust.

Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition des actifs mentionnés à l'article 965 composant le trust.

La consistance et la valeur des actifs mentionnés à l'article 965 placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l'administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. A défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a et b du présent III, ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement du prélèvement.

Le prélèvement est assis selon les règles applicables en matière d'impôt sur la fortune immobilière et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits de mutation par décès.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Modifié parLoi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 31 (V)

En résumé. Les modifications concernent principalement les références aux articles de loi et les termes utilisés pour décrire les actifs soumis au prélèvement, sans changer la structure ou le principe général du prélèvement.

En vigueur du mardi 30 décembre 2014 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2014-1655 du 29 décembre 2014art. 61

En résumé. La nouvelle version élargit les exceptions au prélèvement pour les trusts irrévocables en incluant de nouveaux bénéficiaires exclusifs relevant de l'article 795-0 A.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au lundi 29 décembre 2014

Modifié parLoi n°2012-1509 du 29 décembre 2012art. 13 (VD)

En résumé. La modification principale concerne la référence à l'article 885 U, qui passe du '1 du I' au simple '1' dans la nouvelle version.

En vigueur du mardi 2 août 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n°2011-900 du 29 juillet 2011art. 14 (V)

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une taxe sur les actes de crédit à un prélèvement sur les trusts, avec des règles spécifiques pour l'assiette et le recouvrement.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. La nouvelle version supprime la mention de l'amende prévue en cas de défaut de désignation d'un représentant ou de tenue du répertoire par les établissements de crédit.