Code général des impôts, CGI

Article 990 J

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prélèvement d'impôt sur les trusts

Résumé. Les personnes liées à un trust paient un prélèvement d'impôt, sauf exceptions pour certains trusts irrévocables ou liés à des régimes de retraite.

I. – Les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d'un trust défini à l'article 792-0 bis sont soumises à un prélèvement fixé au tarif le plus élevé mentionné au 1 de l'article 977.

II. – Lorsque leur administrateur est soumis à la loi d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, le prélèvement ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A ni à ceux constitués en vue de gérer les droits à pension acquis, au titre de leur activité professionnelle, par les bénéficiaires dans le cadre d'un régime de retraite mis en place par une entreprise ou un groupe d'entreprises.

III. – Le prélèvement est dû :

1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B, à raison des actifs mentionnés à l'article 965 situés en France ou hors de France placés dans le trust ;

2° Pour les autres personnes, à raison des seuls actifs mentionnés au 2° de l'article 964 placés dans le trust.

Toutefois, le prélèvement n'est pas dû à raison des actifs mentionnés aux 1° et 2° du présent III lorsqu'ils ont été :

a) Inclus dans le patrimoine soumis à l'impôt sur la fortune immobilière, selon le cas, du constituant ou d'un bénéficiaire pour l'application de l'article 970 et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ;

b) Déclarés, en application de l'article 1649 AB, dans le patrimoine d'un constituant ou d'un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l'article 792-0 bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n'est pas redevable de l'impôt sur la fortune immobilière compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les actifs mentionnés à l'article 965 placés dans le trust.

Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition des actifs mentionnés à l'article 965 composant le trust.

La consistance et la valeur des actifs mentionnés à l'article 965 placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l'administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. A défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a et b du présent III, ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement du prélèvement.

Le prélèvement est assis selon les règles applicables en matière d'impôt sur la fortune immobilière et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits de mutation par décès.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Modifié parLoi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 31 (V)

En résumé. Les modifications concernent principalement les références aux articles de loi et les termes utilisés pour décrire les actifs soumis au prélèvement, sans changer la structure ou le principe général du prélèvement.

I. – Les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d'un trust défini à l'article 792-0 bis sont soumises à un prélèvement fixé au tarif le plus élevé mentionné au 1 de l'article 977.

II. – Lorsque leur administrateur est soumis à la loi

III. – Le prélèvement est dû :

1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B, à raison des actifs mentionnés à l'article 965situés en France ou hors de France placés dans le trust ;

2° Pour les autres personnes, à raison des seuls actifs mentionnés au 2° del'article 964placés dans le trust.

Toutefois, le prélèvement n'est pas dû à raison des actifs mentionnés aux 1°et 2° du présent IIIlorsqu'ils ont été :

a) Inclus dans le patrimoine soumis à l'impôt sur la fortune immobilière, selon le cas, du constituant ou d'un bénéficiaire pour l'application de l'article 970et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ;

b) Déclarés, en application de l'article 1649 AB, dans le patrimoine d'un constituant ou d'un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l'article 792-0 bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n'est pas redevable de l'impôt sur la fortune immobilière compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les actifs mentionnés à l'article 965 placés dans le trust.

Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition des actifs mentionnés à l'article 965 composant le trust.

La consistance et la valeur des actifs mentionnés à l'article 965 placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l'administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. A défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a et b du présent III, ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement du prélèvement.

Le prélèvement est assis selon les règles applicables en matière d'impôt sur la fortune immobilière et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits de mutation par décès.

En vigueur du mardi 30 décembre 2014 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2014-1655 du 29 décembre 2014art. 61

En résumé. La nouvelle version élargit les exceptions au prélèvement pour les trusts irrévocables en incluant de nouveaux bénéficiaires exclusifs relevant de l'article 795-0 A.

I. –Les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d'un trust défini à l'article 792-0 bis sont soumises à un prélèvement fixé au tarif le plus élevé mentionné au 1 de l'article 885 U.

II. –Lorsque leur administrateur est soumis à la loi d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, le prélèvement ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A ni à ceux constitués en vue de gérer les droits à pension acquis, au titre de leur activité professionnelle, par les bénéficiaires dans le cadre d'un régime de retraite mis en place par une entreprise ou un groupe d'entreprises.

III. –Le prélèvement est dû :

1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile

2° Pour les autres personnes, à raison des seuls biens

Toutefois, le prélèvement n'est pas dû à raison des biens,

a) Inclus dans le patrimoine, selon le cas, du constituant

b) Déclarés, en application de l'article 1649 AB, dans le

Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au

La consistance et la valeur des biens, droits et produits

Le prélèvement est assis et recouvré selon les règles et

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au lundi 29 décembre 2014

Modifié parLoi n°2012-1509 du 29 décembre 2012art. 13 (VD)

En résumé. La modification principale concerne la référence à l'article 885 U, qui passe du '1 du I' au simple '1' dans la nouvelle version.

I.-Les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d'un trust défini à l'article 792-0 bis sont soumises à un prélèvement fixé au tarif le plus élevé mentionné au 1 de l'article 885 U.

II.-Lorsque leur administrateur est soumis à la loi d'un Etat

III.-Le prélèvement est dû :

1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile

2° Pour les autres personnes, à raison des seuls biens

Toutefois, le prélèvement n'est pas dû à raison des biens,

a) Inclus dans le patrimoine, selon le cas, du constituant

b) Déclarés, en application de l'article 1649 AB, dans le

Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au

La consistance et la valeur des biens, droits et produits

Le prélèvement est assis et recouvré selon les règles et

En vigueur du mardi 2 août 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n°2011-900 du 29 juillet 2011art. 14 (V)

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une taxe sur les actes de crédit à un prélèvement sur les trusts, avec des règles spécifiques pour l'assiette et le recouvrement.

I.-Les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d'un trust défini à l'article 792-0 bis sont soumises à un prélèvement fixé au tarif le plus élevé mentionné au 1 du I de l'article 885 U. II.-Lorsque leur administrateur est soumis à la loi d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraudeet l'évasion fiscales, le prélèvement ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ni à ceux constitués en vue de gérerles droits à pension acquis, au titre de leur activité professionnelle, par les bénéficiaires dans le cadre d'un régime de retraite mis en place par une entreprise ou un groupe d'entreprises. III.-Le prélèvement est dû : 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sensde l'article 4 B, à raison des bienset droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;

2° Pourles autres personnes, à raison des seuls biens et droits autres que les placements financiers mentionnésà l'article 885Lsitués en Franceet des produits capitalisés placés dans le trust. Toutefois, le prélèvement n'est pas dû à raison des biens, droits et produits capitalisés lorsqu'ils ont été : a) Inclus dans le patrimoine, selon le cas, du constituant ou d'un bénéficiaire pour l'application de l'article 885 G ter et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ; b) Déclarés, en applicationde l'article 1649 AB, dans le patrimoine d'un constituant ou d'un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II del'article 792-0 bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n'est pas redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les biens, droits et produits capitalisés placés dansle trust. Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition des biens, droitset produits capitalisés composant le trust. La consistance et la valeur des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l'administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. A défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a et b du présent III,ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiementdu prélèvement.

Le prélèvement est assis et recouvré selon les règles et sous les sanctionset garanties applicables aux droits de mutation par décès.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

I. - Les actes portant ouverture de crédit, prêt, offre

Montant du crédit ouvert ou consenti

N'excédant pas 21 500 Euros

Tarif

6 Euros

Supérieur à 21 500 Euros et n'excédant pas 50 000

Tarif

18 Euros

Supérieur à 50 000 Euros

Tarif

54 Euros

Sont également soumis à la taxe les avenants aux actes

II. - Sont exonérés de la taxe prévue au I

a) Les offres préalables de prêt rédigées conformément à la

b) Les contrats de prêt sur gages consentis par les

c) Les remises en garantie de valeurs, titres, effets ou

article L. 431-7 du code monétaire et financier

, ainsi que les opérations réalisées dans les conditions prévues

d) Les effets de commerce et les effets négociables. Sont

e) Les conventions constatées par acte présenté à l'enregistrement ou

III. - La taxe est acquittée par la personne mentionnée

Les établissements de crédit visés à l'

article L. 511-22 du code monétaire et financier

qui interviennent en libre prestation de service désignent un représentant

A défaut de désignation d'un représentant ou de tenue du répertoire, l'amende prévue par l'article 1840 N ter du présent code est applicable.

IV. - Sous réserve des dispositions qui précèdent, le contrôle,

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. La nouvelle version supprime la mention de l'amende prévue en cas de défaut de désignation d'un représentant ou de tenue du répertoire par les établissements de crédit.

I. - Les actes portant ouverture de crédit, prêt, offre de prêt acceptée, cautionnement, garantie ou aval, par une personne qui effectue à titre habituel de telles opérations, sont soumis à une taxe dont le tarif est fixé comme suit :

Montant du crédit ouvert ou consenti

N'excédant pas 21 500 Euros

Tarif

6 Euros

Supérieur à 21 500 Euros et n'excédant pas 50 000 Euros

Tarif

18 Euros

Supérieur à 50 000 Euros

Tarif

54 Euros

Sont également soumis à la taxe les avenants aux actes susmentionnés qui relèvent le montant du crédit au-delà de 21 500 Euros ou 50 000 Euros. La taxe est due sous déduction de la taxe à laquelle l'acte initial a été soumis.

II. - Sont exonérés de la taxe prévue au I :

a) Les offres préalables de prêt rédigées conformément à la section 5 du chapitre Ier et aux chapitres II et III du titre Ier du livre III du code de la consommation ;

b) Les contrats de prêt sur gages consentis par les caisses de crédit municipal ;

c) Les remises en garantie de valeurs, titres, effets ou sommes d'argent prévues à l'

article L. 431-7 du code monétaire et financier

, ainsi que les opérations réalisées dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;

d) Les effets de commerce et les effets négociables. Sont assimilés à de tels effets les warrants mentionnés aux articles L. 342-2, L. 342-3, L. 342-10 et L. 342-11 du code rural, ainsi que ceux mentionnés au 5 de l'article 7 du décret du 29 juillet 1939 relatif à l'Office national interprofessionnel des céréales ;

e) Les conventions constatées par acte présenté à l'enregistrement ou réitérées par acte authentique.

III. - La taxe est acquittée par la personne mentionnée au I à l'appui d'une déclaration conforme à un modèle fixé par voie réglementaire, et déposée à la recette des impôts dont elle dépend avant le 20 du mois suivant la date de l'acte.

Les établissements de crédit visés à l'

article L. 511-22 du code monétaire et financier

qui interviennent en libre prestation de service désignent un représentant résidant en France, solidairement responsable de l'exécution des obligations prévues au III, à la recette des impôts dont il dépend. Il doit en outre tenir un répertoire chronologique de chacun des actes mentionnés au I effectués par l'établissement en cause, et comprenant le nom et l'adresse du client, ainsi que le montant du crédit.

IV. - Sous réserve des dispositions qui précèdent, le contrôle, le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à la taxe sont régis comme en matière de droits d'enregistrement.