Code général des impôts, CGI

2° : Envois contre remboursement et transports de monnaie

Abrogé1 décembre 1999
Abrogé1 décembre 1999

Créé le 1 janvier 1987

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recouvrements de transport soumis à un récépissé timbré

Résumé. Les entreprises de transport qui remboursent des objets ou de l'argent doivent délivrer un récépissé ou une lettre de voiture timbrée, et l'expéditeur paie 4 F de timbre.
Les recouvrements effectués par les entreprises de transports, à titre de remboursements des objets transportés, quel que soit d'ailleurs le mode employé pour la remise des fonds au créancier, ainsi que tous autres transports fictifs ou réels de monnaies ou de valeurs, sont assujettis à la délivrance d'un récépissé ou d'une lettre de voiture dûment timbré.
Le droit de timbre du récépissé ou celui de la lettre de voiture, fixé à 4 F y compris le droit de la décharge, est supporté par l'expéditeur de la marchandise.
Abrogé1 décembre 1999

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 30 novembre 1999

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de timbre pour les colis postaux contre remboursement

Résumé. Quand on envoie un colis et qu’on paie à la réception, on doit mettre un timbre, et la SNCF peut payer ces timbres d'un coup.
Le droit de timbre établi par l'article 938 est également exigible par chaque expédition, pour les envois contre remboursement effectués par colis postaux.
Sont applicables à ces envois les dispositions relatives au timbre des expéditions des colis postaux (1).
(1) Annexe III, articles 313 G à 313 V. Dans des conditions identiques à celles fixées par ces articles, la SNCF est autorisée par l'administration, en application de l'article 887, à verser également d'après un système forfaitaire les droits de timbre dont elle est redevable en vertu des articles 931, 932 et 939.

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 1999

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au mardi 30 novembre 1999

2° : Envois contre remboursement et transports de monnaie
Article 938
Article 939