Code général des impôts, CGI

Article 982

Article 982

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Déclaration annuelle des actifs pour l'IFI

Résumé Les contribuables doivent déclarer chaque année les valeurs brutes et nettes de leurs actifs mentionnés à l'article 965 (biens ou parts) en joignant des annexes conformes au modèle administratif.
Mots-clés : impôt sur la fortune immobilière déclaration fiscale valeurs mobilières

I.-1. Les redevables mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l'article 965 sur la déclaration annuelle prévue à l'article 170. Ils joignent à cette déclaration des annexes conformes à un modèle établi par l'administration, sur lesquelles ils mentionnent et évaluent les éléments de ces mêmes actifs.

La valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l'article 965 des concubins notoires et de ceux des enfants mineurs, lorsque les concubins ont l'administration légale de leurs biens, sont portées sur la déclaration de l'un ou l'autre des concubins, à laquelle sont jointes les annexes mentionnées au premier alinéa du présent 1.

  1. Les conjoints, sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6 et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du présent I.

  2. En cas de décès du redevable, le 2 de l'article 204 est applicable.

II.-Un décret détermine les modalités d'application du I, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ou organismes mentionnés à l'article 965.


Historique des versions

Version 2

I.-1. Les redevables mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l'article 965 sur la déclaration annuelle prévue à l'article 170. Ils joignent à cette déclaration des annexes conformes à un modèle établi par l'administration, sur lesquelles ils mentionnent et évaluent les éléments de ces mêmes actifs.

La valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l'article 965 des concubins notoires et de ceux des enfants mineurs, lorsque les concubins ont l'administration légale de leurs biens, sont portées sur la déclaration de l'un ou l'autre des concubins, à laquelle sont jointes les annexes mentionnées au premier alinéa du présent 1.

2. Les conjoints, sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6 et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du présent I.

3. En cas de décès du redevable, le 2 de l'article 204 est applicable.

II.-Un décret détermine les modalités d'application du I, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ou organismes mentionnés à l'article 965.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Toute opération d’achat ou de vente de marchandises à terme ou à livrer traitée aux conditions des règlements établis dans les bourses de commerce et de nature à être inscrite au répertoire dont la tenue est prescrite par l’article précédent, est assujettie à un droit fixé 0,20 F pour mille sur la somme totale des opérations d’achat et de vente, sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, de la taxe sur le chiffre d’affaires sur le total des marchandises livrées.