Code général des impôts, CGI

Article 982

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration annuelle de l'impôt sur la fortune immobilière

Résumé. Les personnes soumises à l'impôt sur la fortune immobilière doivent déclarer chaque année la valeur de leurs biens immobiliers, en joignant des annexes détaillées.

I.-1. Les redevables mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l'article 965 sur la déclaration annuelle prévue à l'article 170. Ils joignent à cette déclaration des annexes conformes à un modèle établi par l'administration, sur lesquelles ils mentionnent et évaluent les éléments de ces mêmes actifs.
La valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l'article 965 des concubins notoires et de ceux des enfants mineurs, lorsque les concubins ont l'administration légale de leurs biens, sont portées sur la déclaration de l'un ou l'autre des concubins, à laquelle sont jointes les annexes mentionnées au premier alinéa du présent 1.
2. Les conjoints, sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6 et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du présent I.
3. En cas de décès du redevable, le 2 de l'article 204 est applicable.
II.-Un décret détermine les modalités d'application du I, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ou organismes mentionnés à l'article 965.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Créé parLoi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 31 (V)

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une réglementation sur les transactions commerciales à une déclaration fiscale concernant la valeur des actifs.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 31 décembre 2017