Code général des impôts, CGI

Article 983

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de désigner un représentant fiscal pour l'impôt sur la fortune immobilière

Résumé. Les personnes ayant des biens en France sans y être domiciliées fiscalement peuvent devoir désigner un représentant fiscal, sauf exceptions.

Les personnes possédant des actifs mentionnés à l'article 965 situés en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l'article 164 D.
Toutefois, l'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l'un de ces Etats.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Créé parLoi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 31 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime les règles relatives à la déclaration préalable et au paiement des droits par les courtiers et commissionnaires, pour introduire une obligation de désigner un représentant fiscal en France pour certaines personnes non-résidentes.

Les personnes possédant des actifs mentionnés à l'article 965 situés en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnéesau 2 de l'article 4 B peuvent être invitéespar le service des impôts à désigner un représentant en France dansles conditions prévues à l'article 164 D. Toutefois, l'obligation de désigner un représentant fiscalne s'applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans unautre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une conventiond'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une conventiond'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, ni aux personnes mentionnéesau 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l'un de ces Etats.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 31 décembre 2017

Les courtiers, les commissionnaires et toutes autres personnes astreintes à la tenue du répertoire doivent faire une déclaration préalable au bureau désigné par l’administration et acquitter personnellement les droits établis par l’article précédent, à moins qu'ils ne justifient du payement de ces droits par l’autre partie, sauf leur recours contre celle-ci, si elle n’est pas assujettie à la déclaration prescrite et, dans tous les cas, contre le donneur d’ordre.

La perception des droits s’effectue au vu d’extraits du répertoire déposés périodiquement au même bureau.