Code général des impôts, CGI

III : Vin mousseux

Abrogé1 juillet 2025

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 8 octobre 2015

Peuvent seuls conserver leur appellation d'origine les vins rendus mousseux par fermentation en bouteilles dans l'aire géographique de l'appellation revendiquée. Toutefois, l'appellation d'origine peut être conservée pour les vins rendus mousseux dans le département d'origine et les départements limitrophes, pourvu que cette extension n'aille pas à l'encontre des dispositions légales ou réglementaires en vigueur.

Des décrets déterminent les modalités d'application du présent article.

Abrogé depuis le mardi 1 juillet 2025

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au lundi 30 juin 2025

III : Vin mousseux
Article 414
1° : Fabrication
2° : Appareils à gazéifier