Code général des impôts, CGI

1° : Fabrication

Abrogé1 juillet 2014

Créé le 31 décembre 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration obligatoire pour la fabrication de vins mousseux multi‑procédés

Résumé. Si un producteur fabrique des vins mousseux par plus d'un procédé, il doit déclarer chaque fabrication; un seul procédé dispense de déclaration; les récoltants déclarent dans le canton et cantons limitrophes; les titres de mouvement indiquent le procédé.
Toute personne fabriquant, dans la même commune ou dans deux communes limitrophes, des vins mousseux à la fois par la fermentation en bouteilles, par le procédé de cuve close, par le procédé de gazéification ou seulement par deux de ces procédés, est tenue de souscrire à l'administration une déclaration de chacune de ces fabrications.
Tout producteur de vins mousseux n'utilisant qu'un seul de ces procédés est dispensé de la déclaration de fabrication.
Les récoltants doivent souscrire cette déclaration pour toutes les fabrications de vins mousseux effectuées, dans les mêmes conditions, à l'intérieur d'un périmètre comprenant le canton de récolte des vins et les cantons limitrophes de ce canton.
Les titres de mouvement délivrés pour accompagner les vins mentionnent, sur les déclarations des expéditeurs, la nature du procédé de fabrication employé.

Abrogé depuis le mardi 1 juillet 2014

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au lundi 30 juin 2014

1° : Fabrication
Article 413