Code général des impôts, CGI

Article 564 decies

Créé le 1 janvier 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assimilation des produits à fumer aux tabacs manufacturés

Résumé. Tout produit qu’on fume, mâche ou qui est destiné à être fumé, même s’il contient peu de tabac, est considéré comme un tabac manufacturé, ainsi que les cigarettes sans tabac sauf celles à usage médical.
Sont assimilés aux tabacs manufacturés :
1°) Les produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés, même s'ils ne sont que partiellement constitués de tabac ;
2°) Les cigarettes et produits à fumer, même s'ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à à un usage médicamenteux.
(1) Voir annexe II, art. 275 A à 275 G.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 janvier 1983 au vendredi 31 décembre 2021

En résumé. La nouvelle version précise que les cigarettes et produits à fumer sans tabac sont assimilés aux tabacs manufacturés, sauf s'ils ont un usage médicamenteux.