Code général des impôts, CGI

9° : Régime fiscal des pertes constatées sur les produits circulant en suspension de droits

Abrogé1 janvier 2022

Créé le 31 mars 2000 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2021

I. – Les pertes, constatées dans les conditions prévues en régime intérieur et, le cas échéant, les limites fixées par l'Etat membre de destination, de produits circulant en suspension de droits vers un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré ne sont pas soumises à l'impôt, s'il est justifié auprès de l'administration qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits.

II. – Les pertes, constatées dans les conditions prévues en régime intérieur, de produits mis à la consommation dans un Etat membre de l'Union européenne livrés en France métropolitaine à destination d'une personne mentionnée aux I ou II de l'article 302 U bis ne sont pas soumises aux droits d'accise, s'il est justifié auprès de l'administration des douanes et droits indirects qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits.

La consignation mise en place en application de l'article 302 U bis est alors levée.

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

En vigueur du vendredi 31 mars 2000 au vendredi 31 décembre 2021

9° : Régime fiscal des pertes constatées sur les produits circulant en suspension de droits
Article 302 K