Code général des impôts, CGI

Section III : Taxe sur les allumettes et les briquets

Abrogée31 mars 1999
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Abrogé31 mars 1999

Créé le 2 septembre 1994 · Abrogé le 31 mars 1999

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe mensuelle sur allumettes et briquets

Résumé. Une taxe est ajoutée chaque mois aux allumettes et briquets vendus en France, payée par le fabricant ou l'importateur, pour aider à financer la santé publique.
Il est créé une taxe sur les allumettes et les briquets commercialisés en France continentale et en Corse (1).
Elle est due par le fabricant ou l'importateur ou la personne qui réalise une acquisition intracommunautaire.
Les taux de la taxe sont fixés comme suit :
DESIGNATION : Boîtes ou pochettes de 100 allumettes au plus
PAR UNITE : 0,02 F
DESIGNATION : Briquets à flamme ou recharges de briquets
PAR UNITE : 0,50 F
La taxe est liquidée chaque mois d'après les quantités livrées sur le marché intérieur au cours du mois précédent. Elle est acquittée au plus tard le 5 du mois suivant celui de la liquidation.
Elle est recouvrée selon les conditions, garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes. A l'importation, elle est recouvrée comme en matière de douane.
Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des fabricants et importateurs (2).
(1) Taxe applicable à compter du 1er février 1987.
(2) Annexe III, art. 222 à 228.

Abrogé depuis le mercredi 31 mars 1999

En vigueur du vendredi 2 septembre 1994 au mardi 30 mars 1999

Section III : Taxe sur les allumettes et les briquets
Article 586