Code général des impôts, CGI

Article 560

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Abrogé31 mars 2002

Créé le 31 décembre 1992 · Abrogé le 31 mars 2002

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Frais de délivrance et de contrôle administratif

Résumé. Les agents facturent 0,17 F pour chaque certificat ou contrôle, plus 0,14 F par an si une recherche est effectuée, et peuvent proposer des forfaits pour les opérations régulières.
La délivrance, le visa d'attestations, certificats ou autres pièces analogues par les agents de l'administration donnent lieu au versement, par les personnes, services ou organismes intéressés, d'un droit de 0,17 F par attestation, certificat ou pièce, augmenté de 0,14 F par année en cas de recherche.
Toute opération de perception, de contrôle ou autre effectuée par les agents de l'administration pour le compte ou au profit de services, organismes, offices ou régies autres que les administrations de l'Etat, des départements ou des communes entraîne, sous réserve de dispositions spéciales, le paiement par lesdits services, organismes, offices ou régies, d'une somme de 0,17 F par opération. Quand les opérations visées au présent article sont continues ou revêtent un caractère permanent ou semi-permanent, des forfaits peuvent être consentis par l'administration.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 mars 2002

En vigueur du jeudi 31 décembre 1992 au samedi 30 mars 2002

En résumé. Le texte modifie la mention des agents concernés, passant des 'agents des impôts' aux 'agents de l'administration', et étend leur champ d'action.