Code général des impôts, CGI

Article 293

Article 293

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe sur la valeur ajoutée pour les biens exportés temporairement et réimportés

Résumé La TVA s'applique aux biens réparés ou transformés à l'étranger et ramenés en Europe.

Les biens qui sont exportés temporairement et qui sont réimportés après avoir fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'une ouvraison hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne sont soumis à la taxe, lors de leur réimportation, sur la valeur des biens et services fournis par le prestataire.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la règle relative à l’évaluation des biens en régime

Résumé des changements La version actuelle supprime une disposition supplémentaire qui définissait la base d’imposition pour les biens placés sous certains régimes lorsqu’ils sont consommés ou quittent ces régimes.

Les biens qui sont exportés temporairement et qui sont réimportés après avoir fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'une ouvraison hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne sont soumis à la taxe, lors de leur réimportation, sur la valeur des biens et services fournis par le prestataire.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour du libellé de la Communauté

Résumé des changements Le texte ne modifie que le libellé désignant l'Union, passant de "Communauté économique européenne" à "Communauté européenne", sans changer le contenu juridique.

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

Les biens qui sont exportés temporairement et qui sont réimportés après avoir fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'une ouvraison hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne sont soumis à la taxe, lors de leur réimportation, sur la valeur des biens et services fournis par le prestataire.

Lorsqu'un bien, placé sous l'un des régimes ou procédures désignés au 2 du I de l'article 291, est mis à la consommation ou lorsqu'un bien placé sous l'un des régimes prévus au 1° du II de ce même article cesse de relever de ce régime, la base d'imposition est constituée par la valeur du bien à la date de la mise à la consommation ou à la date où il cesse de relever du régime.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et élargissement des règles d'imposition sur les biens réimportés

Résumé des changements La réforme simplifie les règles de taxation des biens réimportés après réparation ou transformation en remplaçant le texte détaillé sur les exonérations par une règle générale basée sur la valeur au moment de la consommation ou du retrait du régime.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993

Les biens qui sont exportés temporairement et qui sont réimportés après avoir fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'une ouvraison hors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne sont soumis à la taxe, lors de leur réimportation, sur la valeur des biens et services fournis par le prestataire.

Lorsqu'un bien, placé sous l'un des régimes ou procédures désignés au 2 du I de l'article 291, est mis à la consommation ou lorsqu'un bien placé sous l'un des régimes prévus au 1° du II de ce même article cesse de relever de ce régime, la base d'imposition est constituée par la valeur du bien à la date de la mise à la consommation ou à la date il cesse de relever du régime.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 1985

Les biens qui sont exportés temporairement et qui sont réimportés après avoir fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'une livraison à l'étranger sont soumis à la taxe, lors de leur réimportation, sur la valeur des biens et services fournis par le prestataire étranger.

Lorsqu'un bien importé en exonération de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions des 1° et 1° bis du II de l'article 291 est mis à la consommation en France, la base d'imposition est constituée par la valeur du bien à la date de la mise à la consommation. Toutefois, lorsque l'importateur est un non-assujetti ou un assujetti qui ne bénéficie pas du droit à déduction totale, la base d'imposition est la valeur du bien lors de son entrée sur le territoire français.