Code général des impôts, CGI

Article 300 ter

Créé le 1 janvier 2022

Pour l'application du présent chapitre, la France s'entend du territoire métropolitain, des territoires des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les services de mise en relation mentionnés à l'article 300 bis du présent code sont réputés être fournis en France lorsque le lieu de départ ou d'arrivée du transport mentionné au 1° du même article 300 bis est situé en France.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parOrdonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023art. 24

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au dimanche 31 décembre 2023

Créé parLoi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 116 (V)