Code général des impôts, CGI

Article 1636 B octies

Créé le 1 janvier 1989 · En vigueur depuis le 16 février 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des taxes spéciales d'équipement

Résumé. L'article explique comment les taxes spéciales d'équipement sont réparties entre différentes taxes locales, en fonction des recettes de l'année précédente.

I. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme, de l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane et des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite " des cinquante pas géométriques " en Guadeloupe et en Martinique sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de ces établissements.

Lorsqu'il est fait application des troisième et quatrième alinéas de l'article 1607 bis et des troisième et quatrième alinéas de l'article 1607 ter, les produits de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente, dans chaque partie de son territoire, à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale.

II. – Pour l'application du I, les recettes s'entendent de celles figurant dans des rôles généraux. Elles sont majorées du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du même code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de la compensation prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467, ainsi qu'à compter des impositions établies au titre de l'année 2011, de la différence entre, d'une part, la somme des compensations relais communale et intercommunale, versées en application du II de l'article 1640 B, afférentes aux établissements situés dans le territoire de chaque établissement public foncier et, d'autre part, le produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 afférent à ces mêmes établissements.

A compter des impositions établies au titre de l'année 2012, les recettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, pour l'application du I, minorées de la différence entre, d'une part, le produit que la taxe aurait procuré à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de l'établissement public foncier si les taux de l'année 2010 avaient été appliqués et, d'autre part, le produit que cette taxe aurait procuré à ces mêmes communes et établissements publics, avec les mêmes taux, si les dispositions prévues au premier alinéa de l'article 1518 A en faveur des biens mentionnés à l'article 310 unvicies de l'annexe II au présent code, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2009, avaient été appliquées.

A compter des impositions établies au titre de l'année 2021, les recettes de taxe d'habitation sur les résidences secondaires sont, pour l'application du I, minorées du produit de la différence entre, d'une part, le produit que la taxe d'habitation a procuré au titre de l'année 2011 à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de l'établissement public foncier et, d'autre part, le produit que la taxe d'habitation aurait procuré au titre de l'année 2011 à ces mêmes communes et établissements publics si les taux de l'année 2010 avaient été appliqués, par le rapport entre, d'une part, le produit que la taxe d'habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l'habitation principale a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l'année 2020 et, d'autre part, le produit que la taxe d'habitation a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l'année 2020.

A compter des impositions établies au titre de l'année 2016, les recettes de taxe d'habitation sur les résidences secondaires sont, pour l'application du I du présent article, minorées du produit que la majoration mentionnée à l'article 1407 ter a procuré au titre de l'année précédente à l'ensemble des communes situées dans le ressort de l'établissement public foncier.

A compter des impositions établies au titre de l'année 2019, les recettes que la taxe foncière sur les propriétés bâties a procurées sur le territoire de la Ville de Paris sont, pour l'application du I, minorées de la part que cette taxe aurait procurée si le taux départemental d'imposition de l'année 2018 avait été appliqué.

A compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour l'application du I sont minorées du produit que cette taxe aurait procuré si le taux départemental d'imposition de l'année 2020 avait été appliqué.

III. – Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d'un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition.

IV. – Pour l'application du III, les recettes afférentes à la cotisation foncière des entreprises sont majorées de la part, calculée à partir du seul taux communal, du montant perçu en 2003, en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, du montant de la compensation prévue pour l'année d'imposition au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467, ainsi qu'à compter des impositions établies au titre de l'année 2011, de la différence entre, d'une part, la compensation relais communale, versée au titre de l'année 2010 en contrepartie de la suppression de la taxe professionnelle en application du II de l'article 1640 B, afférente aux établissements situés sur le territoire de la commune et, d'autre part, le produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 afférent à ces mêmes établissements.

A compter des impositions établies au titre de l'année 2011, les recettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont majorées de la différence entre, d'une part, le produit qu'a procuré au titre de l'année 2010 à la commune la taxation de l'ensemble des locaux situés sur son territoire et, d'autre part, le produit qu'aurait procuré au titre de l'année 2011 à cette même commune la taxation de ces mêmes locaux, si les taux de l'année 2010 avaient été appliqués.

A compter des impositions établies au titre de l'année 2021, les recettes de taxe d'habitation sur les résidences secondaires sont, pour l'application du III, minorées du produit de la différence entre, d'une part, le produit qu'a procuré au titre de l'année 2011 à la commune la taxation de l'ensemble des locaux situés dans son ressort et, d'autre part, le produit qu'aurait procuré au titre de l'année 2011 à cette même commune la taxation de ces mêmes locaux si le taux de l'année 2010 avait été appliqué, par le rapport entre, d'une part, le produit que la taxe d'habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l'habitation principale a procuré à ces mêmes communes au titre de l'année 2020 et, d'autre part, le produit que la taxe d'habitation a procuré à ces mêmes communes au titre de l'année 2020.

A compter des impositions établies au titre de l'année 2016, les recettes de taxe d'habitation sur les résidences secondaires sont, pour l'application du III du présent article, minorées du produit que la majoration mentionnée à l'article 1407 ter a procuré au titre de l'année précédente à chaque commune.

A compter des impositions établies au titre de l'année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l'Etat.
Pour l'application du III, le produit fiscal à recouvrer est minoré du montant mentionné au cinquième alinéa du présent IV.

A compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour l'application du III sont minorées du produit que cette taxe aurait procuré si le taux départemental d'imposition de l'année 2020 avait été appliqué.

Pour l'application du III, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part, reversée par la commune au syndicat, du montant perçu en 2003, en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ainsi que du montant de la compensation mentionnée au premier alinéa.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 16 février 2025

Modifié parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 29 (V)Loi n°2025-127 du 14 février 2025art. 110 (M)

En résumé. La loi retire désormais du partage des recettes de taxes spéciales d’équipement le poste « autres locaux meublés non affectés à l’habitat principal », ne laissant que le partage entre impôt foncier, taxe d’habitat secondaire et cotisation foncière des entreprises.

I. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme, de l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane et des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite " des cinquante pas géométriques " en Guadeloupe et en Martinique sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de ces établissements.

Lorsqu'il est fait application des troisième et quatrième alinéas de l'article 1607 bis et des troisième et quatrième alinéas de l'article 1607 ter, les produits de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente, dans chaque partie de son territoire, à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale.

II. – Pour l'application du I, les recettes s'entendent de

A compter des impositions établies au titre de l'année 2012,

A compter des impositions établies au titre de l'année 2021, les recettes de taxe d'habitation sur les résidences secondaires sont, pour l'application du I, minorées du produit de la différence entre, d'une part, le produit que la taxe d'habitation a procuré au titre de l'année 2011 à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de l'établissement public foncier et, d'autre part, le produit que la taxe d'habitation aurait procuré au titre de l'année 2011 à ces mêmes communes et établissements publics si les taux de l'année 2010 avaient été appliqués, par le rapport entre, d'une part, le produit que la taxe d'habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l'habitation principale a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l'année 2020 et, d'autre part, le produit que la taxe d'habitation a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l'année 2020.

A compter des impositions établies au titre de l'année 2016, les recettes de taxe d'habitation sur les résidences secondaires sont, pour l'application du I du présent article, minorées du produit que la majoration mentionnée à l'article 1407 ter a procuré au titre de l'année précédente à l'ensemble des communes situées dans le ressort de l'établissement public foncier.

A compter des impositions établies au titre de l'année 2019,

A compter des impositions établies au titre de 2022, les

III. – Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d'un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition.

IV. – Pour l'application du III, les recettes afférentes à

A compter des impositions établies au titre de l'année 2011,

A compter des impositions établies au titre de l'année 2021, les recettes de taxe d'habitation sur les résidences secondaires sont, pour l'application du III, minorées du produit de la différence entre, d'une part, le produit qu'a procuré au titre de l'année 2011 à la commune la taxation de l'ensemble des locaux situés dans son ressort et, d'autre part, le produit qu'aurait procuré au titre de l'année 2011 à cette même commune la taxation de ces mêmes locaux si le taux de l'année 2010 avait été appliqué, par le rapport entre, d'une part, le produit que la taxe d'habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l'habitation principale a procuré à ces mêmes communes au titre de l'année 2020 et, d'autre part, le produit que la taxe d'habitation a procuré à ces mêmes communes au titre de l'année 2020.

A compter des impositions établies au titre de l'année 2016, les recettes de taxe d'habitation sur les résidences secondaires sont, pour l'application du III du présent article, minorées du produit que la majoration mentionnée à l'article 1407 ter a procuré au titre de l'année précédente à chaque commune.

A compter des impositions établies au titre de l'année 2021,

A compter des impositions établies au titre de 2022, les

Pour l'application du III, le produit fiscal à recouvrer est

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au samedi 15 février 2025

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 16 (M)

En résumé. L’article précise désormais que seules les recettes provenant des résidences secondaires et autres locaux meublés non destinés à une habitation principale sont prises en compte pour le partage entre taxes foncières et cotisation foncière des entreprises ; auparavant il s’agissait simplement « taxe d’habitation ».

I. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme, de l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane et des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite " des cinquante pas géométriques " en Guadeloupe et en Martinique sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de ces établissements.

Lorsqu'il est fait application des troisième et quatrième alinéas de l'article 1607 bis et des troisième et quatrième alinéas de l'article 1607 ter, les produits de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente, dans chaque partie de son territoire, à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale.

II. – Pour l'application du I, les recettes s'entendent de

A compter des impositions établies au titre de l'année 2012,

A compter des impositions établies au titre de l'année 2021, les recettes de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale sont, pour l'application du I, minorées du produit de la différence entre, d'une part, le produit que la taxe d'habitation a procuré au titre de l'année 2011 à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de l'établissement public foncier et, d'autre part, le produit que la taxe d'habitation aurait procuré au titre de l'année 2011 à ces mêmes communes et établissements publics si les taux de l'année 2010 avaient été appliqués, par le rapport entre, d'une part, le produit que la taxe d'habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l'habitation principale a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l'année 2020 et, d'autre part, le produit que la taxe d'habitation a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l'année 2020.

A compter des impositions établies au titre de l'année 2016, les recettes de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale sont, pour l'application du I du présent article, minorées du produit que la majoration mentionnée à l'article 1407 ter a procuré au titre de l'année précédente à l'ensemble des communes situées dans le ressort de l'établissement public foncier.

A compter des impositions établies au titre de l'année 2019,

A compter des impositions établies au titre de 2022, les

III. – Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d'un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition.

IV. – Pour l'application du III, les recettes afférentes à

A compter des impositions établies au titre de l'année 2011,

A compter des impositions établies au titre de l'année 2021, les recettes de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale sont, pour l'application du III, minorées du produit de la différence entre, d'une part, le produit qu'a procuré au titre de l'année 2011 à la commune la taxation de l'ensemble des locaux situés dans son ressort et, d'autre part, le produit qu'aurait procuré au titre de l'année 2011 à cette même commune la taxation de ces mêmes locaux si le taux de l'année 2010 avait été appliqué, par le rapport entre, d'une part, le produit que la taxe d'habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l'habitation principale a procuré à ces mêmes communes au titre de l'année 2020 et, d'autre part, le produit que la taxe d'habitation a procuré à ces mêmes communes au titre de l'année 2020.

A compter des impositions établies au titre de l'année 2016, les recettes de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale sont, pour l'application du III du présent article, minorées du produit que la majoration mentionnée à l'article 1407 ter a procuré au titre de l'année précédente à chaque commune.

A compter des impositions établies au titre de l'année 2021,

A compter des impositions établies au titre de 2022, les

Pour l'application du III, le produit fiscal à recouvrer est

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (VD)Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 16 (M)Loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 105 (V)

En résumé. Le texte introduit une nouvelle règle qui lie le calcul des réductions sur la taxe foncière aux dispositions spécifiques des articles 1518 A et 310‑unvicies ; cette modification précise comment certaines propriétés sont prises en compte depuis l’année 2012.

I. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au

Lorsqu'il est fait application des troisième et quatrième alinéas de

II. – Pour l'application du I, les recettes s'entendent de

A compter des impositions établies au titre de l'année 2012, les recettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, pour l'application du I, minorées de la différence entre, d'une part, le produit que la taxe aurait procuré à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de l'établissement public foncier si les taux de l'année 2010avaient été appliqués et, d'autre part, le produit que cette taxe aurait procuré à ces mêmes communes et établissements publics, avec les mêmes taux, si les dispositions prévues au premier alinéade l'article 1518 A en faveur des biens mentionnésà l'article 310 unvicies de l'annexe II au présent code, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2009, avaient été appliquées.

A compter des impositions établies au titre de l'année 2021,

A compter des impositions établies au titre de l'année 2016,

A compter des impositions établies au titre de l'année 2019, les recettes que la taxe foncière sur les propriétés bâties a procurées sur le territoire de la Ville de Paris sont, pour l'application du I, minorées de la part que cette taxe aurait procurée si le taux départemental d'impositionde l'année 2018 avait été appliqué.A compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour l'application du I sont minorées du produit que cette taxe aurait procuré sile taux départemental d'impositionde l'année 2020avait été appliqué.

III. – Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des

IV. – Pour l'application du III, les recettes afférentes à

A compter des impositions établies au titre de l'année 2011,

A compter des impositions établies au titre de l'année 2021,

A compter des impositions établies au titre de l'année 2016,

A compter des impositions établies au titre de l'année 2021,

Pour l'application du III, le produit fiscal à recouvrer est

A compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour l'application du III sont minorées du produit que cette taxe aurait procuré sile taux départemental d'impositionde l'année 2020avait été appliqué.

Pour l'application du III, le produit fiscal à recouvrer est

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 29 (M)

En résumé. L’amendement remplace le calcul des revenus utilisés en 2016 : au lieu d’utiliser les recettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans la métropole lyonnaise, il se base désormais sur les revenus de la taxe d’habitation et applique une majoration différente.

I. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au

Lorsqu'il est fait application des troisième et quatrième alinéas de

II. – Pour l'application du I, les recettes s'entendent de

A compter des impositions établies au titre de l'année 2012,

A compter des impositions établies au titre de l'année 2021,

A compter des impositions établies au titre de l'année 2016, les recettes de taxe

d'habitation sont, pour l'application du I du présent article, minorées du produit que la majoration mentionnée à l'article 1407 ter a procuré au titre de l'année précédente à l'ensemble des communes situées dans le ressort de l'établissement public foncier.

A compter des impositions établies au titre de l'année 2019,

A compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour l'application du I sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l'année 2020.

III. – Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des

IV. – Pour l'application du III, les recettes afférentes à

A compter des impositions établies au titre de l'année 2011,

A compter des impositions établies au titre de l'année 2021, les recettes de taxe d'habitation sont, pour l'application du III, minorées du produit de la différence entre, d'une part, le produit qu'a procuré au titre de l'année 2011 à la commune la taxation de l'ensemble des locaux situés dans son ressort et, d'autre part, le produit qu'aurait procuré au titre de l'année 2011 à cette même commune la taxation de ces mêmes locaux si le taux de l'année 2010 avait été appliqué, par le rapport entre, d'une part, le produit que la taxe d'habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l'habitation principale a procuré à ces mêmes communes au titre de l'année 2020 et, d'autre part, le produit que la taxe d'habitation a procuré à ces mêmes communes au titre de l'année 2020.

A compter des impositions établies au titre de l'année 2016,

A compter des impositions établies au titre de l'année 2021,

Pour l'application du III, le produit fiscal à recouvrer est

A compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour l'application du III sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l'année 2020.

Pour l'application du III, le produit fiscal à recouvrer est

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 16 (M)Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 29 (M)

En résumé. Le texte élargit le champ d’application aux quatre derniers paragraphes concernés par la répartition des recettes fiscales, introduit une nouvelle règle pour ajuster les revenus issus de la taxe d’habitation en fonction des données récentes (y compris les logements meublés), tout en modifiant légèrement certaines références législatives.

I. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au

Lorsqu'il est fait application des troisième et quatrième alinéas de l'article 1607 bis et des troisième et quatrième alinéas de l'article 1607 ter, les produits de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente, dans chaque partie de son territoire, à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale.

II. – Pour l'application du I, les recettes s'entendent de

A compter des impositions établies au titre de l'année 2012,

A compter des impositions établies au titre de l'année 2021, les recettes de taxe d'habitation sont, pour l'application du I, minorées du produit de la différence entre, d'une part, le produit que la taxe a procuré au titre de l'année 2011 à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de l'établissement public foncier et, d'autre part, le produit que cette taxe aurait procuré au titre de l'année 2011 à ces mêmes communes et établissements publics si les taux de l'année 2010 avaient été appliqués, par le rapport entre, d'une part, le produit que la taxe d'habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l'habitation principale a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l'année 2020 et, d'autre part, le produit que la taxe d'habitation a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l'année 2020.

A compter des impositions établies au titre de l'année 2016,

A compter des impositions établies au titre de l'année 2016,

A compter des impositions établies au titre de l'année 2019,

III. – Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des

IV. – Pour l'application du III, les recettes afférentes à

A compter des impositions établies au titre de l'année 2011,

A compter des impositions établies au titre de l'année 2021, les recettes de taxe d'habitation sont, pour l'application du III, minorées du produit de la différence entre, d'une part, le produit qu'a procuré au titre de l'année 2011 à la commune la taxation de l'ensemble des locaux situés dans son ressort et, d'autre part, le produit qu'aurait procuré au titre de l'année 2011 à cette même commune la taxation de ces mêmes locaux si le taux de l'année 2010 avait été appliqué, par le rapport entre, d'une part, le produit que la taxe d'habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l'habitation principale a procuré à ces mêmes communes au titre de l'année 2020 et, d'autre part, le produit que la taxe d'habitation a procuré à ces mêmes communes au titre de l'année 2020 .

A compter des impositions établies au titre de l'année 2016,

A compter des impositions établies au titre de l'année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l'Etat.

Pour l'application du III, le produit fiscal à recouvrer est minoré du montant mentionné au cinquième alinéa du présent IV.

Pour l'application du III, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part, reversée par la commune au syndicat, du montant perçu en 2003, en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ainsi que du montant de la compensation mentionnée au premier alinéa.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (V)Ordonnance n°2018-75 du 8 février 2018art. 1Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 16 (M)

En résumé. Aucune modification substantielle n’est apportée aux règles relatives à la répartition ou aux calculs fiscaux ; seules quelques corrections typographiques (ajustement des guillemets autour du nom « des cinquante pas géométriques » et ponctuation) ont été effectuées.

I. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au

Lorsqu'il est fait application des troisième et quatrième alinéas de

II. – Pour l'application du I, les recettes s'entendent de

A compter des impositions établies au titre de l'année 2012,

A compter des impositions établies au titre de l'année 2012,

A compter des impositions établies au titre de l'année 2016,

A compter des impositions établies au titre de l'année 2016,

A compter des impositions établies au titre de l'année 2019, les recettes que la taxe foncière sur les propriétés bâties a procurées sur le territoire de la Ville de Paris sont, pour l'application du I, minorées de la part que cette taxe a procurée au titre de l'année 2018 au département de Paris.

III. – Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des

IV. – Pour l'application du III, les recettes afférentes à

A compter des impositions établies au titre de l'année 2011,

A compter des impositions établies au titre de l'année 2012,

A compter des impositions établies au titre de l'année 2016,

Pour l'application du III, le produit fiscal à recouvrer est

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (M)Loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016art. 73 (V)Décret n°2017-698 du 2 mai 2017art. 1

En résumé. Le texte ajoute une nouvelle règle qui permet aux syndicats de communes d’obtenir une partie du produit fiscal qu’ils perçoivent, répartie entre les différentes taxes comme auparavant mais calculée sur le principe que chaque taxe aurait généré le même montant qu’en année précédente ; il introduit aussi un ajustement spécifique pour les cotisations foncières.

I. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au

Lorsqu'il est fait application des troisième et quatrième alinéas de l'article 1607 bis et des troisième et avant-dernier alinéas de l'article 1607 ter, les produits de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente, dans chaque partie de son territoire, à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale.

II. – Pour l'application du I, les recettes s'entendent de

A compter des impositions établies au titre de l'année 2012,

A compter des impositions établies au titre de l'année 2012,

A compter des impositions établies au titre de l'année 2016,

A compter des impositions établies au titre de l'année 2016,

III. – Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des

IV. – Pour l'application du III, les recettes afférentes à

A compter des impositions établies au titre de l'année 2011,

A compter des impositions établies au titre de l'année 2012,

A compter des impositions établies au titre de l'année 2016,

Pour l'application du III, le produit fiscal à recouvrer est

En vigueur du vendredi 5 mai 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2017-698 du 2 mai 2017art. 1

En résumé. Ajout du mot « foncier » dans l’énoncé désignant les établissements publics concernés élargit le champ applicatif sans changer les modalités de répartition.

I. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme, de l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane et des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite " des cinquante pas géométriques " en Guadeloupe et en Martinique sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de ces établissements.

II. – Pour l'application du I, les recettes s'entendent de

A compter des impositions établies au titre de l'année 2012,

A compter des impositions établies au titre de l'année 2012,

A compter des impositions établies au titre de l'année 2016,

A compter des impositions établies au titre de l'année 2016,

III. – Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des

IV. – Pour l'application du III, les recettes afférentes à

A compter des impositions établies au titre de l'année 2011,

A compter des impositions établies au titre de l'année 2012,

A compter des impositions établies au titre de l'année 2016,

Pour l'application du III, le produit fiscal à recouvrer est

En vigueur du mardi 30 décembre 2014 au jeudi 4 mai 2017

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (M)Loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014art. 31 (V)

En résumé. Le texte introduit une nouvelle règle qui diminue depuis l’année 2016 les revenus attribués aux taxes d’habitation en prenant en compte un montant supplémentaire prévu par un amendement récent (article 1407 ter), afin que ces fonds soient répartis plus justement entre toutes les taxes.

I. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au

II. – Pour l'application du I, les recettes s'entendent de

A compter des impositions établies au titre de l'année 2012,

A compter des impositions établies au titre de l'année 2012,

A compter des impositions établies au titre de l'année 2016,

A compter des impositions établies au titre de l'année 2016, les recettes de taxe d'habitation sont, pour l'application du I du présent article, minorées du produit que la majoration mentionnée à l'article 1407 ter a procuré au titre de l'année précédente à l'ensemble des communes situées dans le ressort de l'établissement public foncier.

III. – Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des

IV. – Pour l'application du III, les recettes afférentes à

A compter des impositions établies au titre de l'année 2011,

A compter des impositions établies au titre de l'année 2012,

A compter des impositions établies au titre de l'année 2016, les recettes de taxe d'habitation sont, pour l'application du III du présent article, minorées du produit que la majoration mentionnée à l'article 1407 ter a procuré au titre de l'année précédente à chaque commune.

Pour l'application du III, le produit fiscal à recouvrer est

En vigueur du samedi 8 novembre 2014 au lundi 29 décembre 2014

Modifié parLoi n°2012-1510 du 29 décembre 2012art. 37 (V)ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014art. 17

En résumé. Le texte introduit une nouvelle règle qui réduit progressivement les revenus attribués aux communes lyonnaises en comparant leurs recettes avec celles perçues dans le département du Rhône il y a plusieurs années.

I. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au

II. – Pour l'application du I, les recettes s'entendent de

A compter des impositions établies au titre de l'année 2012,

A compter des impositions établies au titre de l'année 2012,

A compter des impositions établies au titre de l'année 2016, les recettes que la taxe foncière sur les propriétés bâties a procurées sur le territoire de la métropole de Lyon sont, pour l'application du I, minorées de la part que cette taxe a procurée au titre de l'année 2014 au département du Rhône.

III. – Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des

IV. – Pour l'application du III, les recettes afférentes à

A compter des impositions établies au titre de l'année 2011,

A compter des impositions établies au titre de l'année 2012,

Pour l'application du III, le produit fiscal à recouvrer est

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au vendredi 7 novembre 2014

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (VT)Loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012art. 37 (M)

En résumé. Le texte supprime les établissements publics fonciers normands, lorénois et provençaux tout en ajoutant ceux liés à la Guyane ainsi qu’aux zones « cinquante pas géométriques » ; il ajuste également le calcul des recettes fiscales en introduisant une référence temporelle supplémentaire (année 2011) et un changement dans les références aux articles législatifs.

I. Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme, de l'Etablissement public d'aménagement de la Guyaneetdes agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite " des cinquante pas géométriques " en Guadeloupe et en Martinique sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de ces établissements.

II. Pour l'application du I, les recettes s'entendent de celles figurant dans des rôles généraux. Elles sont majorées du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du même code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de la compensation prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467, ainsi qu'à compter des impositions établies au titrede l'année 2011, de la différence entre, d'une part, la somme des compensations relais communale et intercommunale, versées en application du II de l'article 1640 B, afférentes aux établissements situés dans le territoire de chaque établissement public foncier et, d'autre part, le produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 afférent à ces mêmes établissements.

A compter des impositions établies au titre de l'année 2012, les recettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, pour l'application du I, minorées de la différence entre, d'une part, le produit que la taxe aurait procuré au titre de l'année 2011 à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de l'établissement public foncier si les taux de référence définis au B du V de l'article 1640 C avaient été appliqués et, d'autre part, le produit que cette taxe a procuré au titre de l'année 2010 à ces mêmes communes et établissements publics.

A compter des impositions établies au titre de l'année 2012,

III. Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d'un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition.

IV. Pour l'application du III, les recettes afférentes à la cotisation foncière des entreprises sont majorées de la part, calculée à partir du seul taux communal, du montant perçu en 2003, en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, du montant de la compensation prévue pour l'année d'imposition au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467, ainsi qu'à compter des impositions établies au titrede l'année 2011, de la différence entre, d'une part, la compensationrelais communale , versée au titre de l'année 2010 en contrepartie de la suppression de la taxe professionnelle en application du II de l'article 1640 B, afférente aux établissements situés sur le territoire de la communeet, d'autre part, le produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 afférent à ces mêmes établissements.

A compter des impositions établies au titre de l'année 2011, les recettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont majorées de la différence entre, d'une part, le produit qu'a procuré au titre de l'année 2010 à la communela taxation de l'ensemble des locaux situés sur son territoireet, d'autre part, le produit qu'aurait procuré au titre de l'année 2011 à cette même communela taxation de ces mêmes locaux, si les taux de l'année 2010 avaient été appliqués.

A compter des impositions établies au titre de l'année 2012, les recettes de taxe d'habitation sont, pour l'application du III, minorées de la différence entre, d'une part, le produit qu'a procuré au titre de l'année 2011 à la communela taxation de l'ensemble des locaux situés dans son ressort et, d'autre part, le produit qu'aurait procuré au titre de l'année 2011 à cette même communela taxation de ces mêmes locaux si le taux de l'année 2010 avait été appliqué.

Pour l'application du III, le produit fiscal à recouvrer est

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2010-421 du 27 avril 2010art. 1

En résumé. La nouvelle version corrige une référence erronée aux taux applicables dans le calcul des ajustements fiscaux liés aux taxes foncières sur les propriétés bâties tout en conservant le reste du dispositif inchangé.

I. - Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme et au b de l'article L. 321-1 du même code, de l'établissement public foncier de Normandie, de l'établissement public foncier de Lorraine, de l'établissement public d'aménagement de la Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique et de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de ces établissements.

II. - Pour l'application du I, les recettes s'entendent de celles figurant dans des rôles généraux. Elles sont majorées du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du même code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de la compensation prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467, ainsi quede la différence entre, d'une part, la somme des compensations relais communale et intercommunale, versées en application du II de l'article 1640 B, afférentes aux établissements situés dans le territoire de chaque établissement public foncier et, d'autre part, le produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 afférent à ces mêmes établissements.

A compter des impositions établies au titre de l'année 2012, les recettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, pour l'application du I, minorées de la différence entre, d'une part, le produit que la taxe aurait procuré au titre de l'année 2011 à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de l'établissement public foncier si les taux de référence définis au B du II de l'article 1640 C avaient été appliqués et, d'autre part, le produit que cette taxe a procuré au titre de l'année 2010 à ces mêmes communes et établissements publics.

A compter des impositions établies au titre de l'année 2012,

III. - Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d'un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition.

IV. - Pour l'application du III, les recettes afférentes à la cotisation foncière des entreprises sont majorées de la part, calculée à partir du seul taux communal, du montant perçu en 2003, en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, du montant de la compensation prévue pour l'année d'imposition au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467, ainsi quede la différence entre, d'une part, la somme des compensationsrelais communale et intercommunale, versées au titre de l'année 2010 en contrepartie de la suppression de la taxe professionnelle en application du II de l'article 1640 B, afférentes aux établissements situés dans le territoire du syndicatet, d'autre part, le produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 afférent à ces mêmes établissements.

A compter des impositions établies au titre de l'année 2011, les recettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont majorées de la différence entre, d'une part, le produit qu'a procuré au titre de l'année 2010 à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunalela taxation de l'ensemble des locaux situés dans le ressort du syndicatet, d'autre part, le produit qu'aurait procuré au titre de l'année 2011 à ces mêmes communes et établissements publicsla taxation de ces mêmes locaux, si les taux de l'année 2010 avaient été appliqués.

A compter des impositions établies au titre de l'année 2012, les recettes de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties sont, pour l'application du III, minorées pour chacune de ces taxes de la différence entre, d'une part, le produit qu'a procuré au titre de l'année 2011 à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunalela taxation de l'ensemble des locaux situés dans le ressort du syndicat et, d'autre part, le produit qu'aurait procuré au titre de l'année 2011 à ces mêmes communes et établissements publics de coopération intercommunalela taxation de ces mêmes locaux si les taux de l'année 2010 avaient été appliqués.

Pour l'application du III, le produit fiscal à recouvrer est

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (V)Loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010art. 108 (M)

En résumé. La réforme modifie le calcul qui réduit le produit fiscal provenant de la taxe foncière sur les propriétés bâties en remplaçant le référentiel « B du II de l’article 1640C » par « B du V de l’article 1640C », ce qui peut changer les montants alloués aux communes.

I. Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme et au b de l'article L. 321-1 du même code, de l'établissement public foncier de Normandie, de l'établissement public foncier de Lorraine, de l'établissement public d'aménagement de la Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique et de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de ces établissements.

II. Pour l'application du I, les recettes s'entendent de celles figurant dans des rôles généraux. Elles sont majorées du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du même code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de la compensation prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467, ainsi qu'à compter des impositions établies au titrede l'année 2011, de la différence entre, d'une part, la somme des compensations relais communale et intercommunale, versées en application du II de l'article 1640 B, afférentes aux établissements situés dans le territoire de chaque établissement public foncier et, d'autre part, le produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 afférent à ces mêmes établissements.

A compter des impositions établies au titre de l'année 2012, les recettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, pour l'application du I , minorées de la différence entre, d'une part, le produit que la taxe aurait procuré au titre de l'année 2011 à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de l'établissement public foncier si les taux de référence définis au B du V de l'article 1640 C avaient été appliqués et, d'autre part, le produit que cette taxe a procuré au titre de l'année 2010 à ces mêmes communes et établissements publics.

A compter des impositions établies au titre de l'année 2012, les recettes de taxe d'habitation sont, pour l'application du I , minorées de la différence entre, d'une part, le produit que la taxe a procuré au titre de l'année 2011 à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de l'établissement public foncier et, d'autre part, le produit que cette taxe aurait procuré au titre de l'année 2011 à ces mêmes communes et établissements publics si les taux de l'année 2010 avaient été appliqués.

III. Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d'un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition.

IV. Pour l'application du III, les recettes afférentes à la cotisation foncière des entreprises sont majorées de la part, calculée à partir du seul taux communal, du montant perçu en 2003, en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998)et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, du montant de la compensation prévue pour l'année d'imposition au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467, ainsi qu'à compter des impositions établies au titrede l'année 2011, de la différence entre, d'une part, la compensationrelais communale , versée au titre de l'année 2010 en contrepartie de la suppression de la taxe professionnelle en application du II de l'article 1640 B, afférente aux établissements situés sur le territoire de la communeet, d'autre part, le produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 afférent à ces mêmes établissements.

A compter des impositions établies au titre de l'année 2011, les recettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont majorées de la différence entre, d'une part, le produit qu'a procuré au titre de l'année 2010 à la communela taxation de l'ensemble des locaux situés sur son territoireet, d'autre part, le produit qu'aurait procuré au titre de l'année 2011 à cette même communela taxation de ces mêmes locaux, si les taux de l'année 2010 avaient été appliqués.

A compter des impositions établies au titre de l'année 2012, les recettes de taxe d'habitation sont, pour l'application du III , minorées de la différence entre, d'une part, le produit qu'a procuré au titre de l'année 2011 à la communela taxation de l'ensemble des locaux situés dans son ressort et, d'autre part, le produit qu'aurait procuré au titre de l'année 2011 à cette même communela taxation de ces mêmes locaux si le taux de l'année 2010 avait été appliqué.

Pour l'application du III, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part, reversée par la commune au syndicat, du montant perçu en 2003, en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ainsi que du montant de la compensation mentionnée au premier alinéa .

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 30 avril 2010

Modifié parLoi n°2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (V)

En résumé. Le texte remplace la taxe professionnelle par la cotisation foncière des entreprises et introduit de nouvelles règles de répartition ainsi que des majorations ou minorations spécifiques aux recettes à partir de 2012.

I. -

Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme et au b de l'article L. 321-1 du même code, de l'établissement public foncier de Normandie, de l'établissement public foncier de Lorraine, de l'établissement public d'aménagement de la Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martiniqueet de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprisesproportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunalesitués dans le ressort de ces établissements.

II. - Pour l'application du I, les recettes s'entendent de celles figurant dans des rôles généraux. Elles sont majorées du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du même code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998),de la compensation prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467, ainsi que de la différence entre, d'une part, la somme des compensations relais communale et intercommunale, versées en application du II de l'article 1640 B, afférentes aux établissements situés dans le territoire de chaque établissement public foncier et, d'autre part, le produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 afférent à ces mêmes établissements.

A compter des impositions établies au titre de 2012, les recettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, pour l'application du I du présent article, minorées de la différence entre, d'une part, le produit que la taxe aurait procuré au titre de l'année 2011 à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de l'établissement public foncier si les taux de référence définis au B du II de l'article 1640 C avaient été appliqués et, d'autre part, le produit que cette taxe a procuré au titre de l'année 2010 à ces mêmes communes et établissements publics. A compter des impositions établies au titre de l'année 2012, les recettes de taxe d'habitation sont, pour l'application du I du présent article, minorées pour chacune de ces taxes de la différence entre, d'une part, le produit que la taxe a procuré au titre de l'année 2011 à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de l'établissement public foncier et, d'autre part, le produit que cette taxe aurait procuré au titre de l'année 2011 à ces mêmes communes et établissements publics si les taux de l'année 2010 avaient été appliqués.

III. - Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d'un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprisesproportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition.

IV . - Pour l'application du III, les recettes afférentes à la cotisation foncière des entreprisessont majorées de la part, calculée à partir du seul taux communal, du montant perçu en 2003, en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, du montant de la compensation prévue pour l'année d'imposition au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467, ainsi que de la différence entre, d'une part, la somme des compensations relais communale et intercommunale, versées au titre de l'année 2010 en contrepartie de la suppression de la taxe professionnelle en application du II de l'article 1640 B, afférentes aux établissements situés dans le territoire du syndicat et, d'autre part, le produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 afférent à ces mêmes établissements.

A compter des impositions établies au titre de 2011, les recettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont majorées de la différence entre, d'une part, le produit qu'a procuré au titre de l'année 2010 à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale la taxation de l'ensemble des locaux situés dans le ressort du syndicat et, d'autre part, le produit qu'aurait procuré au titre de l'année 2011 à ces mêmes communes et établissements publics la taxation de ces mêmes locaux, si les taux de l'année 2010 avaient été appliqués.

A compter des impositions établies au titre de l'année 2012, les recettes de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties sont, pour l'application du III du présent article, minorées pour chacune de ces taxes de la différence entre, d'une part, le produit qu'a procuré au titre de l'année 2011 à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale la taxation de l'ensemble des locaux situés dans le ressort du syndicat et, d'autre part, le produit qu'aurait procuré au titre de l'année 2011 à ces mêmes communes et établissements publics de coopération intercommunale la taxation de ces mêmes locaux si les taux de l'année 2010 avaient été appliqués.

Pour l'application du III, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part, reversée par la commune au syndicat, du montant perçu en 2003, en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ainsi que du montant de la compensation mentionnée au premier alinéadu présent IV.

En vigueur du vendredi 10 avril 2009 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parDécret n°2009-389 du 7 avril 2009art. 1

En résumé. L’article V qui indiquait que les règles entraient en vigueur depuis 1981 a été retiré.

I. – (Abrogé).

II. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au

III. – Pour l'application du II, les recettes s'entendent de

IV. – Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des

IV bis. – Pour l'application du IV, les recettes afférentes

Pour l'application du IV, le produit fiscal à recouvrer est

V. – (Disjoint)

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 9 avril 2009

En résumé. Le texte remplace les anciens établissements publics (Basse‐Seine, Métropole Lorraine et Nord‐Pas‐de‐Calais) par le nouvel établissement normand et celui du territoire Lorraine dans la répartition des recettes fiscales.

I. – (Abrogé).

II. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme et au b de l'article L. 321-1 du même code, de l'établissement public foncier de Normandie, de l'établissement public foncierde Lorraine, de l'établissement public d'aménagement de la Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique, de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes et de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de ces établissements.

III. – Pour l'application du II, les recettes s'entendent de

IV. – Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des

IV bis. – Pour l'application du IV, les recettes afférentes

Pour l'application du IV, le produit fiscal à recouvrer est

V. – Les dispositions du présent article entreront en vigueur

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. La nouvelle version étend le champ des établissements publics concernés par les taxes spéciaux en ajoutant une référence supplémentaire aux articles législatifs.

I. – (Abrogé).

II. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme et au b de l'article L. 321-1 du même code, de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, de l'établissement public de la métropole lorraine, de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais, de l'établissement public d'aménagement de la Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique, de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes et de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de ces établissements.

III. – Pour l'application du II, les recettes s'entendent de

IV. – Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des

IV bis. – Pour l'application du IV, les recettes afférentes

Pour l'application du IV, le produit fiscal à recouvrer est

V. – Les dispositions du présent article entreront en vigueur

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mardi 18 janvier 2005

En résumé. La liste des établissements publics fonciers recevant les produits des taxes spéciales d’équipement a été modifiée : le Normandie et le Lorraine sont retirés tandis que ceux liés à la Basse‑Seine et à la métropole lorraine sont ajoutés.

I. – (Abrogé).

II. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme , de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, de l'établissement public de la métropole lorraine, de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais, de l'établissement public d'aménagement de la Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique, de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes et de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de ces établissements.

III. – Pour l'application du II, les recettes s'entendent de

IV. – Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des

IV bis. – Pour l'application du IV, les recettes afférentes

Pour l'application du IV, le produit fiscal à recouvrer est

V. – Les dispositions du présent article entreront en vigueur

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au dimanche 31 décembre 2006

En résumé. L’article remplace les établissements publics "Basse‑Seine" et "métropole lorraine" par "Normandie" et "Lorraine", élargit la liste des entités concernées, supprime les références aux compensations liées aux salaires et introduit une nouvelle majoration basée sur la dotation forfaitaire prévue par le code général des collectivités territoriales.

I. – (Abrogé).

II. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme et au b de l'article L. 321-1 du même code, de l'établissement public foncier de Normandie, de l'établissement public foncier de Lorraine, de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais, de l'établissement public d'aménagement de la Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique, de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes et de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de ces établissements.

III. – Pour l'application du II, les recettes s'entendent de celles figurant dans des rôles généraux. Elles sont majorées du montant perçu l'année précédenteau titre de la partde la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant,au titre de la partde la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du même code, correspondantau montant antérieurement versé en applicationdu I du D de l'article 44 dela loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ainsi quede la compensation prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467.

IV. – Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des

IV bis. – Pour l'application du IV, les recettes afférentes

Pour l'application du IV, le produit fiscal à recouvrer est

V. – Les dispositions du présent article entreront en vigueur

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. La réforme ajuste le calcul des revenus provenant des taxes professionnelles : elle introduit un index annuel basé sur une dotation forfaitaire et simplifie les références aux compensations existantes tout en modifiant légèrement le mode dont ces montants réduisent ou augmentent le revenu net.

I. – (Abrogé).

II. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au

III. – Pour l'application du II, les recettes s'entendent de

IV. – Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des

IV bis. – Pour l'application du IV, les recettes afférentes à la taxe professionnelle sont majorées de la part, calculée à partir du seul taux communal, du montant perçu en 2003, en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et du1 du IIIde l'article 29 dela loi de finances pour 2003 précitée, indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue parl'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, ainsi que du montantde la compensation prévue pour l'année d'imposition au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467.

Pour l'application du IV, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part, reversée par la commune au syndicat, du montant perçu en 2003, en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée etdu 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ainsi que du montant de la compensation mentionnée au premier alinéa.

V. – Les dispositions du présent article entreront en vigueur

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au mardi 30 décembre 2003

En résumé. Les références juridiques qui déterminent les compensations appliquées aux recettes fiscales ont été changées : le texte passe d’articles traitant des salaires et fractions imposables à un autre texte relatif aux rémunérations salariales.

I. – (Abrogé).

II. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au

III. – Pour l'application du II, les recettes s'entendent de celles figurant dans des rôles généraux ainsi que de la compensation prévue au D de l'article 44 modifié de la loi de finances pour 1999, n° 98-1266 du 30 décembre 1998, versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations mentionnée au 1 du I du Ade l'article 44 précitédans la base d'imposition à la taxe professionnelle, et de la compensation prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467.

IV. – Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des

IV bis. – Pour l'application du IV, les recettes afférentes à la taxe professionnelle sont majorées du montant, calculé à partir du seul taux communal, de la compensation prévue pour l'année d'imposition au D de l'article 44 modifié de la loi de finances pour 1999 précitée en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations mentionnée au 1 du I du Ade l'article 44 précitédans la base d'imposition à la taxe professionnelle et diminuées du prélèvement effectué en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), ainsi que de la compensation prévue pour l'année d'imposition au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467.

Pour l'application du IV, le produit fiscal à recouvrer est

V. – Les dispositions du présent article entreront en vigueur

En vigueur du mardi 31 décembre 2002 au mardi 31 décembre 2002

En résumé. L’amendement ajoute des mécanismes d’ajustement supplémentaires liés aux lois financières récentes : il introduit une nouvelle compensation provenant de la loi financière de 2003 dans le calcul des recettes applicables aux taxes professionnelles et précise comment ces ajustements modifient les répartitions entre les taxes foncières, d’habitation et professionnelles ainsi que les parts reversées par les communes.

I. – (Abrogé).

II. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au

III. – Pour l'application du II, les recettes s'entendent de celles figurant dans des rôles généraux ainsi que de la compensation prévue au D de l'article 44 modifié de la loi de finances pour 1999, n° 98-1266 du 30 décembre 1998, versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 dans la base d'imposition à la taxe professionnelle, et de la compensation prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467.

IV. – Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des

IV bis. – Pour l'application du IV, les recettes afférentes à la taxe professionnelle sont majorées du montant, calculé à partir du seul taux communal, de la compensation prévue pour l'année d'imposition au D de l'article 44 modifié de la loi de finances pour 1999 précitée en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 dans la base d'imposition à la taxe professionnelle et diminuées du prélèvement effectué en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), ainsi que de la compensation prévue pour l'année d'imposition au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467.

Pour l'application du IV, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part reversée par la commune au syndicat du montant des compensations mentionnées au premier alinéa et majoré du prélèvement effectué en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée.

V. – Les dispositions du présent article entreront en vigueur

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au lundi 30 décembre 2002

En résumé. La nouvelle rédaction ajoute un septième "établissement fondi" régional (« Pro‐venc‐e‐Alp‐es‐Cô­té‐d’Azur »), ce qui modifie légèrement les proportions dans lesquelles les recettes fiscales sont réparties entre les communes concernées.

I. – (Abrogé).

II. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, de l'établissement public de la métropole lorraine, de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais, de l'établissement public d'aménagement de la Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique,de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes et de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de ces établissements.

III. – Pour l'application du II, les recettes s'entendent de celles figurant dans des rôles généraux ainsi que de la compensation prévue au D de l'article 44 modifié de la loi de finances pour 1999,n° 98-1266 du 30 décembre 1998, versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 dans la base d'imposition à la taxe professionnelle.

IV. – Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des

IV bis. – Pour l'application du IV, les recettes afférentes

Pour l'application du IV, le produit fiscal à recouvrer est

V. – Les dispositions du présent article entreront en vigueur

En vigueur du vendredi 31 mars 2000 au vendredi 28 décembre 2001

En résumé. Le texte ajoute simplement le mot « modifiée » dans le lien vers un article fiscal afin d’indiquer que ce dernier a été révisé.

I. – (Abrogé).

II. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au

III. – Pour l'application du II, les recettes s'entendent de celles figurant dans des rôles généraux ainsi que de la compensation prévue au D de l'article 44 modifié de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 dans la base d'imposition à la taxe professionnelle.

IV. – Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des

IV bis. – Pour l'application du IV, les recettes afférentes à la taxe professionnelle sont majorées du montant, calculé à partir du seul taux communal, de la compensation prévue pour l'année d'imposition au D de l'article 44 modifié de la loi de finances pour 1999 précitée en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 dans la base d'imposition à la taxe professionnelle.

Pour l'application du IV, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part reversée par la commune au syndicat du montant de la compensation visée au premieralinéa .

V. – Les dispositions du présent article entreront en vigueur

En vigueur du mercredi 29 décembre 1999 au jeudi 30 mars 2000

En résumé. Le texte ajoute un nouveau paragraphe précisant les recettes à utiliser, modifie le calcul de la majoration liée à la taxe professionnelle dans le paragraphe IV bis et intègre les agences d’aménagement sans parenthèses dans le point II.

I. – (Abrogé).

II. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, de l'établissement public de la métropole lorraine, de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais, de l'établissement public d'aménagement de la Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique et de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpessont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de ces établissements.

III. – Pour l'application du II, les recettes s'entendent de celles figurant dans des rôles généraux ainsi que de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 dans la base d'imposition à la taxe professionnelle.

IV. – Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des

IV bis. – Pour l'application du IV, les recettes afférentes à la taxe professionnelle sont majorées du montant, calculé à partir du seul taux communal, de la compensation prévue pour l'année d'imposition au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 dans la base d'imposition à la taxe professionnelle. Pour l'application du IV, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part reversée par la commune au syndicat du montant de la compensation visée à l'alinéa ci-dessus.

V. – Les dispositions du présent article entreront en vigueur

En vigueur du mercredi 31 mars 1999 au mardi 28 décembre 1999

En résumé. Le texte élargit les établissements publics concernés par les taxes spéciales d’équipement et introduit une prise en compte d’une indemnité liée à la suppression des salaires dans le calcul des répartitions fiscales, tant au niveau général qu’au sein des syndicats de communes.

I. – (Abrogé).

II. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, de l'établissement public de la métropole lorraine, de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais, de l'établissement public d'aménagement de la Guyane, ((des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique et de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes)) (M) sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de ces établissements.

((III. – Pour l'application du II, les recettes s'entendent de celles figurant dans des rôles généraux ainsi que de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 dans la base d'imposition à la taxe professionnelle)) (M).

IV. – Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des

((IV bis. – Pour l'application du IV, les recettes afférentes à la taxe professionnelle sont majorées du montant de la compensation prévue pour l'année d'imposition au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 dans la base d'imposition à la taxe professionnelle)) (M).

V. – Les dispositions du présent article entreront en vigueur

(M) Modification.

En vigueur du vendredi 11 avril 1997 au mardi 30 mars 1999

En résumé. Le texte étend les établissements publics concernés aux agences guadeloupéennes/martiniquaises, tout en supprimant le régime particulier réservé aux districts dans le partage du produit fiscal.

I. – (Abrogé).

II. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, de l'établissement public de la métropole lorraine, de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais, (( de l'établissement public d'aménagement de la Guyane et des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique)) (M) sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de ces établissements.

III. – Pour l'application du II, les recettes s'entendent de

IV. – Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d'un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune, si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition.

V. – Les dispositions du présent article entreront en vigueur

(M) Modification.

En vigueur du vendredi 2 septembre 1994 au jeudi 10 avril 1997

En résumé. Le texte ajoute l’établissement public d’aménagement de la Guyane à la liste des établissements publics fonciers concernés, corrige une faute de frappe (« sont sont » → « sont ») et indique qu’une modification a été apportée.

I. – (Abrogé).

II. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, de l'établissement public de la métropole lorraine,de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais ((et de l'établissement public d'aménagement de la Guyane)) (M)sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de ces établissements.

III. – Pour l'application du II, les recettes s'entendent de

IV. – Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des

V. – Les dispositions du présent article entreront en vigueur

(M) Modification.

En vigueur du samedi 4 juillet 1992 au jeudi 1 septembre 1994

En résumé. Le texte ajoute un nouvel établissement public foncier (Nord‑Pas‑de‑Calais) à la liste des entités dont les produits des taxes spéciales d’équipement sont répartis entre les taxes foncières, habitation et professionnelle.

I. – (Abrogé).

II. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine,de l'établissement public de la métropole lorraine et de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais sont sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de ces établissements.

III. – Pour l'application du II, les recettes s'entendent de

IV. – Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des

V. – Les dispositions du présent article entreront en vigueur

En vigueur du dimanche 1 janvier 1989 au vendredi 3 juillet 1992

En résumé. La répartition des taxes spéciales d'équipement a été modifiée pour exclure la région d'Ile-de-France et la taxe régionale, tout en conservant les établissements publics d'aménagement de la Basse-Seine et de la métropole lorraine.

I. – (Abrogé).

II. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine et de l'établissement public de la métropole lorraine sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de ces établissements.

III. – Pour l'application du II, les recettes s'entendent de celles figurant dans les rôles généraux.

IV. – Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d'un syndicat de communes ou d'un district qui fait application de l'article 1609 quater est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune, si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition.

V. – Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter de 1981.