Code général des impôts, CGI

Article 1636 B nonies

Article 1636 B nonies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Maintien et lissage des écarts de taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires dans les communautés urbaines

Résumé Les conseils de communautés urbaines peuvent décider de réduire ou d'égaliser les taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires entre les communes.

Dans les communautés urbaines, les conseils délibérants peuvent décider, à la majorité des deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population, de maintenir totalement ou partiellement les écarts de taux existant en 1979 entre les communes groupées pour la taxe d'habitation sur les résidences secondaires perçue par l'établissement public de coopération intercommunale. A défaut d'une telle décision, les différences existant entre les taux de chaque commune membre et le taux moyen sont réduites d'un cinquième chaque année à compter de 1980.

Les conseils délibérants peuvent également décider d'instituer, par délibération prise à l'unanimité des conseils municipaux, une procédure de lissage progressif des taux sur une période maximale de douze ans permettant à terme de supprimer les écarts de taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires entre l'ensemble des communes membres.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’application de la taxe

Résumé des changements La loi restreint désormais le champ de la taxe d’habitation aux seules résidences secondaires, excluant les autres locaux meublés non destinés à l’habitation principale.

Dans les communautés urbaines, les conseils délibérants peuvent décider, à la majorité des deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population, de maintenir totalement ou partiellement les écarts de taux existant en 1979 entre les communes groupées pour la taxe d'habitation sur les résidences secondaires perçue par l'établissement public de coopération intercommunale. A défaut d'une telle décision, les différences existant entre les taux de chaque commune membre et le taux moyen sont réduites d'un cinquième chaque année à compter de 1980.

Les conseils délibérants peuvent également décider d'instituer, par délibération prise à l'unanimité des conseils municipaux, une procédure de lissage progressif des taux sur une période maximale de douze ans permettant à terme de supprimer les écarts de taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires entre l'ensemble des communes membres.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du champ applicatif des écarts tarifaires

Résumé des changements L’article précise que les ajustements tarifaires ne concernent plus toutes les taxes mais uniquement celles liées aux résidences secondaires et aux locaux meublés hors habitation principale.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Dans les communautés urbaines, les conseils délibérants peuvent décider, à la majorité des deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population, de maintenir totalement ou partiellement les écarts de taux existant en 1979 entre les communes groupées pour la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale perçue par l'établissement public de coopération intercommunale. A défaut d'une telle décision, les différences existant entre les taux de chaque commune membre et le taux moyen sont réduites d'un cinquième chaque année à compter de 1980.

Les conseils délibérants peuvent également décider d'instituer, par délibération prise à l'unanimité des conseils municipaux, une procédure de lissage progressif des taux sur une période maximale de douze ans permettant à terme de supprimer les écarts de taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale entre l'ensemble des communes membres.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction du lissage progressif des taux

Résumé des changements Ajout d’une procédure de lissage progressif des taux de taxe d’habitation sur une période maximale de douze ans, décidée à l’unanimité par les conseils municipaux.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Dans les communautés urbaines, les conseils délibérants peuvent décider, à la majorité des deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population, de maintenir totalement ou partiellement les écarts de taux existant en 1979 entre les communes groupées pour la taxe d'habitation perçue par l'établissement public de coopération intercommunale. A défaut d'une telle décision, les différences existant entre les taux de chaque commune membre et le taux moyen sont réduites d'un cinquième chaque année à compter de 1980.

Les conseils délibérants peuvent également décider d'instituer, par délibération prise à l'unanimité des conseils municipaux, une procédure de lissage progressif des taux sur une période maximale de douze ans permettant à terme de supprimer les écarts de taux de taxe d'habitation entre l'ensemble des communes membres.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de l’applicabilité aux districts à fiscalité propre

Résumé des changements La disposition a été restreinte aux communautés urbaines uniquement en supprimant l’extension aux districts à fiscalité propre qui valait jusqu’au 1er janvier 2002.

En vigueur à partir du samedi 27 mars 2004

Dans les communautés urbaines , les conseils délibérants peuvent décider, à la majorité des deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population, de maintenir totalement ou partiellement les écarts de taux existant en 1979 entre les communes groupées pour la taxe d'habitation perçue par l'établissement public de coopération intercommunale. A défaut d'une telle décision, les différences existant entre les taux de chaque commune membre et le taux moyen sont réduites d'un cinquième chaque année à compter de 1980.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation temporelle et changement d’entité collectrice

Résumé des changements Le texte limite désormais l’application aux districts à fiscalité propre uniquement jusqu’au 1 janvier 2002 et précise que la taxe est perçue par un établissement public de coopération intercommunale plutôt que par un simple groupement.

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2000

Dans les communautés urbaines et, jusqu'au 1er janvier 2002, dans les districts à fiscalité propre, les conseils délibérants peuvent décider, à la majorité des deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population, de maintenir totalement ou partiellement les écarts de taux existant en 1979 entre les communes groupées pour la taxe d'habitation perçue par l'établissement public de coopération intercommunale. A défaut d'une telle décision, les différences existant entre les taux de chaque commune membre et le taux moyen sont réduites d'un cinquième chaque année à compter de 1980.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 11 janvier 1980

Dans les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre, les conseils délibérants peuvent décider, à la majorité des deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population, de maintenir totalement ou partiellement les écarts de taux existant en 1979 entre les communes groupées pour la taxe d'habitation perçue par le groupement. A défaut d'une telle décision, les différences existant entre les taux de chaque commune membre et le taux moyen sont réduites d'un cinquième chaque année à compter de 1980.