Code général des impôts, CGI

Article 1636 B nonies

Créé le 11 janvier 1980 · En vigueur depuis le 16 février 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour la taxe d'habitation sur les résidences secondaires dans les communautés urbaines

Résumé. Les communautés urbaines peuvent choisir de maintenir ou réduire progressivement les différences de taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires entre leurs communes membres.

Dans les communautés urbaines, les conseils délibérants peuvent décider, à la majorité des deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population, de maintenir totalement ou partiellement les écarts de taux existant en 1979 entre les communes groupées pour la taxe d'habitation sur les résidences secondaires perçue par l'établissement public de coopération intercommunale. A défaut d'une telle décision, les différences existant entre les taux de chaque commune membre et le taux moyen sont réduites d'un cinquième chaque année à compter de 1980.

Les conseils délibérants peuvent également décider d'instituer, par délibération prise à l'unanimité des conseils municipaux, une procédure de lissage progressif des taux sur une période maximale de douze ans permettant à terme de supprimer les écarts de taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires entre l'ensemble des communes membres.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 16 février 2025

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 110 (M)

En résumé. La loi restreint désormais le champ de la taxe d’habitation aux seules résidences secondaires, excluant les autres locaux meublés non destinés à l’habitation principale.

Dans les communautés urbaines, les conseils délibérants peuvent décider, à la majorité des deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population, de maintenir totalement ou partiellement les écarts de taux existant en 1979 entre les communes groupées pour la taxe d'habitation sur les résidences secondaires perçue par l'établissement public de coopération intercommunale. A défaut d'une telle décision, les différences existant entre les taux de chaque commune membre et le taux moyen sont réduites d'un cinquième chaque année à compter de 1980.

Les conseils délibérants peuvent également décider d'instituer, par délibération prise à l'unanimité des conseils municipaux, une procédure de lissage progressif des taux sur une période maximale de douze ans permettant à terme de supprimer les écarts de taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires entre l'ensemble des communes membres.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au samedi 15 février 2025

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 16 (M)

En résumé. L’article précise que les ajustements tarifaires ne concernent plus toutes les taxes mais uniquement celles liées aux résidences secondaires et aux locaux meublés hors habitation principale.

Dans les communautés urbaines, les conseils délibérants peuvent décider, à la majorité des deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population, de maintenir totalement ou partiellement les écarts de taux existant en 1979 entre les communes groupées pour la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale perçue par l'établissement public de coopération intercommunale. A défaut d'une telle décision, les différences existant entre les taux de chaque commune membre et le taux moyen sont réduites d'un cinquième chaque année à compter de 1980.

Les conseils délibérants peuvent également décider d'instituer, par délibération prise à l'unanimité des conseils municipaux, une procédure de lissage progressif des taux sur une période maximale de douze ans permettant à terme de supprimer les écarts de taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale entre l'ensemble des communes membres.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015art. 58Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 16 (M)

En résumé. Ajout d’une procédure de lissage progressif des taux de taxe d’habitation sur une période maximale de douze ans, décidée à l’unanimité par les conseils municipaux.

Dans les communautés urbaines, les conseils délibérants peuvent décider, à

Les conseils délibérants peuvent également décider d'instituer, par délibération prise à l'unanimité des conseils municipaux, une procédure de lissage progressif des taux sur une période maximale de douze ans permettant à terme de supprimer les écarts de taux de taxe d'habitation entre l'ensemble des communes membres.

En vigueur du samedi 27 mars 2004 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. La disposition a été restreinte aux communautés urbaines uniquement en supprimant l’extension aux districts à fiscalité propre qui valait jusqu’au 1er janvier 2002.

Dans les communautés urbaines , les conseils délibérants peuvent décider, à la majorité des deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population, de maintenir totalement ou partiellement les écarts de taux existant en 1979 entre les communes groupées pour la taxe d'habitation perçue par l'établissement public de coopération intercommunale. A défaut d'une telle décision, les différences existant entre les taux de chaque commune membre et le taux moyen sont réduites d'un cinquième chaque année à compter de 1980.

En vigueur du vendredi 31 mars 2000 au vendredi 26 mars 2004

En résumé. Le texte limite désormais l’application aux districts à fiscalité propre uniquement jusqu’au 1 janvier 2002 et précise que la taxe est perçue par un établissement public de coopération intercommunale plutôt que par un simple groupement.

Dans les communautés urbaines et, jusqu'au 1er janvier 2002, dans les districts à fiscalité propre, les conseils délibérants peuvent décider, à la majorité des deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population, de maintenir totalement ou partiellement les écarts de taux existant en 1979 entre les communes groupées pour la taxe d'habitation perçue par l'établissement public de coopération intercommunale. A défaut d'une telle décision, les différences existant entre les taux de chaque commune membre et le taux moyen sont réduites d'un cinquième chaque année à compter de 1980.

En vigueur du vendredi 11 janvier 1980 au jeudi 30 mars 2000

Dans les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre, les conseils délibérants peuvent décider, à la majorité des deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population, de maintenir totalement ou partiellement les écarts de taux existant en 1979 entre les communes groupées pour la taxe d'habitation perçue par le groupement. A défaut d'une telle décision, les différences existant entre les taux de chaque commune membre et le taux moyen sont réduites d'un cinquième chaque année à compter de 1980.