Abrogé1 janvier 2010
Abrogé par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (M)
Créé le 31 mars 1999 · En vigueur du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2009
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Dégrèvement de la taxe professionnelle pour véhicules lourds et bateaux
Résumé. Les entreprises qui ont des gros véhicules ou des bateaux peuvent réduire leur taxe professionnelle, le montant dépend du type et de la taille, et peut être encore moins si le véhicule est propre.
I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises qui disposent pour les besoins de leur activité :
a) de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;
b) de véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;
c) d'autocars dont le nombre de places assises, hors strapontins est égal ou supérieur à quarante ;
d) de bateaux de marchandises et de passagers affectés à la navigation intérieure,
fait l'objet d'un dégrèvement.
I bis. - Le montant du dégrèvement par véhicule et par bateau, à compter des impositions établies au titre de 2005, est égal à :
a) 700 euros pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 16 tonnes, pour les véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 16 tonnes, pour les véhicules mentionnés au c du I, pour les bateaux mentionnés au d du I dont le port en lourd est inférieur à 400 tonnes ainsi que pour les bateaux pousseurs ou remorqueurs mentionnés au même alinéa dont la puissance est inférieure à 300 kilowatts ;
b) 1 000 euros lorsque les véhicules mentionnés au a sont conformes aux normes environnementales permettant une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.
Les normes mentionnées à l'alinéa précédent correspondent aux valeurs limites que les émissions de gaz et particules polluants ne doivent pas excéder pour permettre une réception communautaire du véhicule au 1er octobre 1995 ;
c) 2 euros, pour les bateaux mentionnés au d du I, pour chaque tonne de port en lourd ou pour chaque kilowatt pour les bateaux de plus de 400 tonnes et pour les pousseurs et remorqueurs dont la puissance est supérieure à 300 kilowatts ;
d) 366 euros pour les autres véhicules mentionnés au I.
II. a) (abrogé) ;
b) Les véhicules visés aux I et I bis sont ceux retenus pour la détermination de la base d'imposition de l'entreprise l'année au titre de laquelle le dégrèvement est accordé.
III. Toutefois, pour l'application du II, les véhicules rattachés à un établissement exonéré en totalité de taxe professionnelle sont exclus du bénéfice du dégrèvement.
IV. Le dégrèvement prévu aux I et I bis s'applique à la cotisation de taxe professionnelle diminuée le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet.
a) de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;
b) de véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;
c) d'autocars dont le nombre de places assises, hors strapontins est égal ou supérieur à quarante ;
d) de bateaux de marchandises et de passagers affectés à la navigation intérieure,
fait l'objet d'un dégrèvement.
I bis. - Le montant du dégrèvement par véhicule et par bateau, à compter des impositions établies au titre de 2005, est égal à :
a) 700 euros pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 16 tonnes, pour les véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 16 tonnes, pour les véhicules mentionnés au c du I, pour les bateaux mentionnés au d du I dont le port en lourd est inférieur à 400 tonnes ainsi que pour les bateaux pousseurs ou remorqueurs mentionnés au même alinéa dont la puissance est inférieure à 300 kilowatts ;
b) 1 000 euros lorsque les véhicules mentionnés au a sont conformes aux normes environnementales permettant une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.
Les normes mentionnées à l'alinéa précédent correspondent aux valeurs limites que les émissions de gaz et particules polluants ne doivent pas excéder pour permettre une réception communautaire du véhicule au 1er octobre 1995 ;
c) 2 euros, pour les bateaux mentionnés au d du I, pour chaque tonne de port en lourd ou pour chaque kilowatt pour les bateaux de plus de 400 tonnes et pour les pousseurs et remorqueurs dont la puissance est supérieure à 300 kilowatts ;
d) 366 euros pour les autres véhicules mentionnés au I.
II. a) (abrogé) ;
b) Les véhicules visés aux I et I bis sont ceux retenus pour la détermination de la base d'imposition de l'entreprise l'année au titre de laquelle le dégrèvement est accordé.
III. Toutefois, pour l'application du II, les véhicules rattachés à un établissement exonéré en totalité de taxe professionnelle sont exclus du bénéfice du dégrèvement.
IV. Le dégrèvement prévu aux I et I bis s'applique à la cotisation de taxe professionnelle diminuée le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet.
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