Code général des impôts, CGI

Article 1468 bis

Article 1468 bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de la base d'imposition pour la cotisation foncière des entreprises

Résumé Le calcul de la base d'imposition pour la cotisation foncière des entreprises se fait en ajoutant l'augmentation de la base d'imposition de l'année précédente, en excluant certaines variations.

I. - Pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à l'exception de celles prévues aux articles 1465 et 1465 B, l'extension d'établissement s'entend de l'augmentation nette de la base d'imposition par rapport à celle de l'année précédente multipliée, selon les cas, par le coefficient de majoration forfaitaire annuel défini à l'article 1518 bis ou par le coefficient de mise à jour annuelle des valeurs locatives résultant de l'application des dispositions des I et IV de l'article 1518 ter.

Les coefficients mentionnés au premier alinéa du présent I sont ceux applicables pour l'année de référence définie à l'article 1467 A.

La base d'imposition mentionnée au premier alinéa du présent I s'entend, le cas échéant, de celle résultant de l'application de l'article 1647 D.

II. - Pour le calcul de l'augmentation nette de la base d'imposition de l'établissement définie au I, il n'est pas tenu compte de l'évolution de la base d'imposition résultant :

1° Des changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 ;

2° Des changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 ;

3° De la perte du bénéfice des dispositions du III de l'article 1518 A quinquies ;

4° De l'application des articles 1518 A, 1518 A bis, 1518 A quater ;

5° De l'application des II et III de l'article 1518 ter ;

6° De l'application du V de l'article 1478 ;

7° Pour les établissements au sein desquels sont exercées conjointement une activité imposable et une activité exonérée, de l'évolution de la fraction de la valeur locative imposable ;

8° De l'application de l'article 1647 D.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification stylistique de la clause d'exclusion

Résumé des changements La seule modification porte sur la formulation de la clause d’exclusion des articles 1465 et 1465 B dans le premier alinéa ; le sens juridique reste identique.

I. - Pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à l'exception de celles prévues aux articles 1465 et 1465 B, l'extension d'établissement s'entend de l'augmentation nette de la base d'imposition par rapport à celle de l'année précédente multipliée, selon les cas, par le coefficient de majoration forfaitaire annuel défini à l'article 1518 bis ou par le coefficient de mise à jour annuelle des valeurs locatives résultant de l'application des dispositions des I et IV de l'article 1518 ter.

Les coefficients mentionnés au premier alinéa du présent I sont ceux applicables pour l'année de référence définie à l'article 1467 A.

La base d'imposition mentionnée au premier alinéa du présent I s'entend, le cas échéant, de celle résultant de l'application de l'article 1647 D.

II. - Pour le calcul de l'augmentation nette de la base d'imposition de l'établissement définie au I, il n'est pas tenu compte de l'évolution de la base d'imposition résultant :

1° Des changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 ;

2° Des changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 ;

3° De la perte du bénéfice des dispositions du III de l'article 1518 A quinquies ;

4° De l'application des articles 1518 A, 1518 A bis, 1518 A quater ;

5° De l'application des II et III de l'article 1518 ter ;

6° De l'application du V de l'article 1478 ;

7° Pour les établissements au sein desquels sont exercées conjointement une activité imposable et une activité exonérée, de l'évolution de la fraction de la valeur locative imposable ;

8° De l'application de l'article 1647 D.

Version 2

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Remplacement complet – passage aux règles générales de calcul de l’extension d’établissement

Résumé des changements L’article a été entièrement réécrit : le texte ancien qui fixait une réduction transitoire pour certaines coopératives agricoles est remplacé par de nouvelles règles précisant comment mesurer l’extension d’établissement et calculer l’augmentation nette de la base d’imposition pour la cotisation foncière des entreprises.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

I. - Pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à l'exception de celles prévues aux articles 1465 à 1465 B, l'extension d'établissement s'entend de l'augmentation nette de la base d'imposition par rapport à celle de l'année précédente multipliée, selon les cas, par le coefficient de majoration forfaitaire annuel défini à l'article 1518 bis ou par le coefficient de mise à jour annuelle des valeurs locatives résultant de l'application des dispositions des I et IV de l'article 1518 ter.

Les coefficients mentionnés au premier alinéa du présent I sont ceux applicables pour l'année de référence définie à l'article 1467 A. La base d'imposition mentionnée au premier alinéa du présent I s'entend, le cas échéant, de celle résultant de l'application de l'article 1647 D.

II. - Pour le calcul de l'augmentation nette de la base d'imposition de l'établissement définie au I, il n'est pas tenu compte de l'évolution de la base d'imposition résultant :

Des changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 ;

Des changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 ;

De la perte du bénéfice des dispositions du III de l'article 1518 A quinquies ;

4° De l'application des articles 1518 A, 1518 A bis, 1518 A quater ;

5° De l'application des II et III de l'article 1518 ter ;

6° De l'application du V de l'article 1478 ;

7° Pour les établissements au sein desquels sont exercées conjointement une activité imposable et une activité exonérée, de l'évolution de la fraction de la valeur locative imposable ;

8° De l'application de l'article 1647 D.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 24 juin 1991

A titre transitoire, les bases d'imposition à la taxe professionnelle des coopératives agricoles qui ont émis des titres participatifs avec appel public à l'épargne avant le 1er juillet 1990 et des sociétés visées au b du II de l'article 1451 qui, au titre de 1991, ont bénéficié de l'exonération prévue au I du même article sont réduites de :

70 p. 100 au titre de 1992 ;

40 p. 100 au titre de 1993 ;

20 p. 100 au titre de 1994.