Code général des impôts, CGI

Article 1473

Article 1473

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règle de répartition de la cotisation foncière des entreprises

Résumé La taxe foncière des entreprises se calcule dans chaque commune où elles possèdent des biens, ou à l'adresse principale pour les activités de remplacement.

La cotisation foncière des entreprises est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés (1).

La cotisation foncière des entreprises due à raison des activités de remplacement est établie au lieu du principal établissement mentionné par les intéressés sur leur déclaration de résultats lorsqu'ils ne disposent pas de locaux ou de terrains.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification des critères d’établissement et d’éligibilité

Résumé des changements La loi élargit la portée de la cotisation foncière des entreprises en supprimant le lien avec les redevables cités à l’article 1467 et en précisant qu’elle s’applique uniquement lorsqu’il n’y a pas de locaux ou terrains ; elle retire également le terme « ou rattachés » dans la définition du bien soumis.

La cotisation foncière des entreprises est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés (1).

La cotisation foncière des entreprises due à raison des activités de remplacement est établie au lieu du principal établissement mentionné par les intéressés sur leur déclaration de résultats lorsqu'ils ne disposent pas de locaux ou de terrains.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Renommage et suppression d’un abattement

Résumé des changements L’article passe de la taxe professionnelle à la cotisation foncière des entreprises et supprime l’abattement de 3 800 € prévu pour le principal établissement.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

La cotisation foncière des entreprises est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés (1).

Toutefois, la cotisation foncière des entreprises due à raison des activités de remplacement exercées par les redevables visés au 2° de l'article 1467 est établie au lieu du principal établissement mentionné par les intéressés sur leur déclaration de résultats.

Version 5

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Réduction de l’abattement

Résumé des changements L’abattement prévu au 4° de l’article 1469 a été réduit de 25 000 francs à seulement 3 800 euros.

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés (1).

Toutefois, la taxe professionnelle due à raison des activités de remplacement exercées par les redevables visés au 2° de l'article 1467 est établie au lieu du principal établissement mentionné par les intéressés sur leur déclaration de résultats.

L'abattement de 3 800 euros prévu au 4° de l'article 1469 s'applique dans la commune du principal établissement.

Version 4

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Modification du calcul et localisation de la taxe professionnelle

Résumé des changements La taxe ne tient plus compte des salaires versés aux employés mais introduit une règle spéciale pour les activités de remplacement, imposant la taxe sur le lieu du principal établissement.

En vigueur à partir du samedi 27 juillet 1991

La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés (1). Toutefois, la taxe professionnelle due à raison des activités de remplacement exercées par les redevables visés au de l'article 1467 est établie au lieu du principal établissement mentionné par les intéressés sur leur déclaration de résultats.

L'abattement de 25.000 F prévu au 4° de l'article 1469 s'applique dans la commune du principal établissement.

(1) Annexe II, art. 310 HK.

Version 3

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Incompatibilité des textes

Résumé des changements Les deux versions concernent des sujets distincts (taxe professionnelle vs droits de patente) et ne peuvent être comparées directement.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

La taxe professionnelle est établie dans chaque commune le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel (1).

L'abattement de 25.000 F prévu à l'article 1469-4° s'applique dans la commune du principal établissement.

1) Annexe II, art. 310 HK.

Version 2

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Clarification des exclusions tarifaires pour certains types d’établissements

Résumé des changements L’article précise que seuls les établissements non soumis aux droits du tableau B voient leurs taux augmentés – tout en comptant ces derniers dans le calcul des seuils – tout en supprimant plusieurs dispositions détaillées sur des traitements fiscaux particuliers.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1956

Lorsqu’un patentable exploite plus de cinq établissements, boutiques, magasins ou entrepôts pour la vente de denrées et marchandises, les droits fixe et proportionnel de patente afférents , d’après les tarifs en vigueur, à chacun de ces établissements à l’exclusion de ceux qui sont soumis aux droits du tableau B prévus pour les professions de " Magasin (tenant un grand) " et de " Pharmacie commerciale (tenant une) " —- sont augmentés d’un quart si le nombre des établissements y compris ceux qui sont soumis aux droits du tableau B ne dépasse pas dix, d’un tiers s'il est compris entre onze et vingt, de moitié sil est compris entre vingt et un et cinquante et doublés sil est supérieur à cinquante.

Sont exceptés des dispositions du présent article les établissements dans lesquels un fabricant vend exclusivement les produits de sa fabrication.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Lorsqu’un patentable exploite plus de cinq établissements, boutiques, magasins ou entrepôts pour la vente de denrées et marchandises, les droits fixe et proportionnel de patente afférents à chacun de ces établissements, d’après les tarifs en vigueur, sont augmentés d’un quart si le nombre des établissements ne dépasse pas dix, d’un tiers s’il est compris entre onze et vingt, de moitié s’il est compris entre vingt et un et cinquante et doublés s’il est supérieur à cinquante.

En ce qui concerne les patentables ci-dessus visés, lorsque l’établissement situé au siège de l’entreprise remplit les conditions nécessaires pour être assujetti aux droits prévus, à l’égard des magasins de plusieurs espèces de marchandises, dans le tableau B, cet établissement supporte, quel que soit le nombre de ses employés, la taxe par spécialités, à l’exclusion de la taxe déterminée, à moins que cette dernière taxe ne soit supérieure à la taxe par spécialités.

L’exemption du droit proportionnel prévue au tableau D pour les patentables des 7e et 8e classes du tableau A dans les communes de 20.000 habitants et au-dessous n’est pas applicable aux catégories d’établissements visées au premier alinéa du présent article.

Sont exceptés des dispositions du présent article les établissements dans lesquels un fabricant vend exclusivement les produits de sa fabrication.