Code général des impôts, CGI

Article 1460

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 16 février 2025 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonérations de la cotisation foncière des entreprises

Résumé. Des écoles et des professions comme les artistes et les avocats sont exemptés de certains impôts fonciers.

Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :

1° Les établissements d'enseignement du second degré qui ont passé avec l'Etat un contrat en application de l'article L442-1 du code de l'éducation et les établissements d'enseignement supérieur qui ont passé une convention en application de l'article L. 718-16 du même code ou qui ont fait l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique ;

1° bis Les établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ainsi que les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du présent code, au titre de leur participation dans ces établissements ou au titre du financement de leurs activités ;

2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes auteurs d’œuvres graphiques et plastiques mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale et ne vendant que le produit de leur art ;

2° bis Les photographes auteurs, pour leur activité relative à la réalisation de prises de vues et à la cession de leurs oeuvres d'art au sens du second alinéa du 1° du I de l'article 297 A ou de droits mentionnés au g de l'article 279 et portant sur leurs oeuvres photographiques ;

3° Les auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des auteurs de logiciels, ainsi que les coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration mentionnés aux 1o à 4o de l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et les auteurs d’une œuvre radiophonique mentionnés à l’article L. 113-8 du même code, les professeurs de lettres, sciences et arts d'agrément, les instituteurs primaires ;

4° Les artistes lyriques et dramatiques ;

5° Les sages-femmes et les garde-malades ;

6° Abrogé ;

7° Les sportifs pour la seule pratique d'un sport ;

8° Les avocats ayant suivi la formation prévue au chapitre II du titre Ier de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit le début de l'exercice de la profession d'avocat ;

9° Les membres du corps de réserve sanitaire constitué dans les conditions prévues au titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique pour leurs activités exercées à ce titre.

Le bénéfice des exonérations prévues aux 2o et 3o du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art. 2

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence légale pour les photographes auteurs et précise les conditions d'exonération pour certains artistes.

Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :

1° Les établissements d'enseignement du second degré qui ont passé

1° bis Les établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article

2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes

2° bis Les photographes auteurs, pour leur activité relative à la réalisation de prises de vues et à la cession de leurs objets d'art au sens de l'article L. 252-4 du code des impositions sur les biens et services ou de droits mentionnés à l'article L. 213-227 ou à l'article L. 213-228 du même code et portant sur leurs oeuvres photographiques ;

3° Les auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques,

4° Les artistes lyriques et dramatiques ;

5° Les sages-femmes et les garde-malades ;

6° Abrogé ;

7° Les sportifs pour la seule pratique d'un sport ;

8° Les avocats ayant suivi la formation prévue au chapitre

9° Les membres du corps de réserve sanitaire constitué dans

Le bénéfice des exonérations prévues aux 2o et 3o du

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025art. 10

En résumé. La nouvelle version met à jour les références légales pour les photographes auteurs et corrige une référence dans la condition d'exonération pour certains auteurs.

Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :

1° Les établissements d'enseignement du second degré qui ont passé

1° bis Les établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article

2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes

2° bis Les photographes auteurs, pour leur activité relative à la réalisation de prises de vues et à la cession de leurs objets d'art au sens de l'article L. 242-4du code des impositions sur les biens et servicesou de droits mentionnés à l'article L. 213-227 ou àl'article L. 213-228 du même codeet portant sur leurs oeuvres photographiques ;

3° Les auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des auteurs de logiciels, ainsi que les coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration mentionnés aux à de l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et les auteurs d’une œuvre radiophonique mentionnés à l’article L. 113-8 du même code, les professeurs de lettres, sciences et arts d'agrément, les instituteurs primaires ;

4° Les artistes lyriques et dramatiques ;

5° Les sages-femmes et les garde-malades ;

6° Abrogé ;

7° Les sportifs pour la seule pratique d'un sport ;

8° Les avocats ayant suivi la formation prévue au chapitre

9° Les membres du corps de réserve sanitaire constitué dans

Le bénéfice des exonérations prévues aux 2o et 3o du

En vigueur du dimanche 16 février 2025 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 77 (V)

En résumé. La référence au règlement européen qui conditionne les exonérations a été mise à jour vers le règlement UE 2023/2831, remplaçant l’ancien règlement UE 1407/2013.

Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :

1° Les établissements d'enseignement du second degré qui ont passé

1° bis Les établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article

2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes

2° bis Les photographes auteurs, pour leur activité relative à

3° Les auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques,

4° Les artistes lyriques et dramatiques ;

5° Les sages-femmes et les garde-malades ;

6° Abrogé ;

7° Les sportifs pour la seule pratique d'un sport ;

8° Les avocats ayant suivi la formation prévue au chapitre

9° Les membres du corps de réserve sanitaire constitué dans

Le bénéfice des exonérations prévues aux 2o et 3o du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2025 au samedi 15 février 2025

Modifié parLoi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 83 (V)

En résumé. La loi n’a pas modifié le contenu des exonérations mais a mis à jour la référence juridique concernant les photographes : elle remplace d’anciens articles par un nouveau texte légal.

Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :

1° Les établissements d'enseignement du second degré qui ont passé

1° bis Les établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article

2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes

2° bis Les photographes auteurs, pour leur activité relative à la réalisation de prises de vues et à la cession de leurs oeuvres d'art au sens du second alinéa du 1° du I de l'article 297 A ou de droits mentionnés au g de l'article 279 et portant sur leurs oeuvres photographiques ;

3° Les auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques,

4° Les artistes lyriques et dramatiques ;

5° Les sages-femmes et les garde-malades ;

6° Abrogé ;

7° Les sportifs pour la seule pratique d'un sport ;

8° Les avocats ayant suivi la formation prévue au chapitre

9° Les membres du corps de réserve sanitaire constitué dans

Le bénéfice des exonérations prévues aux 2o et 3o du

En vigueur du dimanche 31 décembre 2023 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parLoi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 148

En résumé. Le texte étend la liste des personnes exonérées en précisant davantage quels artistes ou écrivains sont concernés – notamment par l’ajout de références légales pour certains métiers artistiques – tout en excluant explicitement les créateurs de logiciels.

Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :

1° Les établissements d'enseignement du second degré qui ont passé

1° bis Les établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article

2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes auteurs d’œuvres graphiques et plastiques mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale et ne vendant que le produit de leur art ;

2° bis Les photographes auteurs, pour leur activité relative à

3° Les auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des auteurs de logiciels, ainsi que les coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration mentionnés aux 1o à 4o de l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et les auteurs d’une œuvre radiophonique mentionnés à l’article L. 113-8 du même code, les professeurs de lettres, sciences et arts d'agrément, les instituteurs primaires ;

4° Les artistes lyriques et dramatiques ;

5° Les sages-femmes et les garde-malades ;

6° Abrogé ;

7° Les sportifs pour la seule pratique d'un sport ;

8° Les avocats ayant suivi la formation prévue au chapitre

9° Les membres du corps de réserve sanitaire constitué dans

Le bénéfice des exonérations prévues aux 2o et 3o du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 30 décembre 2023

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (VD)Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010art. 108 (VD)Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015art. 38 (VD)

En résumé. Ajout d’une catégorie supplémentaire : les établissements d’enseignement supérieur consulaires et certains organismes associés sont désormais exonérés.

Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :

1° Les établissements d'enseignement du second degré qui ont passé

1° bis Les établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ainsi que les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du présent code, au titre de leur participation dans ces établissements ou au titre du financement de leurs activités ;

2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes

2° bis Les photographes auteurs, pour leur activité relative à

3° Les auteurs et compositeurs, les professeurs de lettres, sciences

4° Les artistes lyriques et dramatiques ;

5° Les sages-femmes et les garde-malades ;

6° Abrogé ;

7° Les sportifs pour la seule pratique d'un sport ;

8° Les avocats ayant suivi la formation prévue au chapitre

9° Les membres du corps de réserve sanitaire constitué dans

En vigueur du mardi 31 décembre 2013 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (VD)Loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013art. 8

En résumé. Le texte ajoute une référence précise aux dispositions relatives aux photos dans le cadre légal existant afin élargir légèrement les critères permettant aux artistes-photographes d’être exonérés.

Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :

1° Les établissements d'enseignement du second degré qui ont passé

2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes

2° bis Les photographes auteurs, pour leur activité relative à la réalisation de prises de vues et à la cession de leurs oeuvres d'art au sens de l'article 278 septies et du I de l'article 278-0 bis ou de droits mentionnés au g de l'article 279 et portant sur leurs oeuvres photographiques ;

3° Les auteurs et compositeurs, les professeurs de lettres, sciences

4° Les artistes lyriques et dramatiques ;

5° Les sages-femmes et les garde-malades ;

6° Abrogé ;

7° Les sportifs pour la seule pratique d'un sport ;

8° Les avocats ayant suivi la formation prévue au chapitre

9° Les membres du corps de réserve sanitaire constitué dans

En vigueur du mercredi 24 juillet 2013 au lundi 30 décembre 2013

Modifié parLoi n°2013-660 du 22 juillet 2013art. 65

En résumé. Le texte corrige simplement la référence à l’article applicable aux établissements d’enseignement supérieur exonérés, sans modifier les critères ou ajouter/supprimer des catégories.

Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :

1° Les établissements d'enseignement du second degré qui ont passé avec l'Etat un contrat en application de l'article L442-1 du code de l'éducation et les établissements d'enseignement supérieur qui ont passé une convention en application de l'article L. 718-16 du même code ou qui ont fait l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique ;

2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes

2° bis Les photographes auteurs, pour leur activité relative à

3° Les auteurs et compositeurs, les professeurs de lettres, sciences

4° Les artistes lyriques et dramatiques ;

5° Les sages-femmes et les garde-malades ;

6° Abrogé ;

7° Les sportifs pour la seule pratique d'un sport ;

8° Les avocats ayant suivi la formation prévue au chapitre

9° Les membres du corps de réserve sanitaire constitué dans

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au mardi 23 juillet 2013

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (VD)Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010art. 108 (VD)

En résumé. L’article modifie la description des membres du corps de réserve sanitaire exonérés, passant d’une exonération fondée sur les recettes perçues à une exonération liée aux activités exercées dans le cadre de leur fonction.

Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :

1° Les établissements d'enseignement du second degré qui ont passé

2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes

2° bis Les photographes auteurs, pour leur activité relative à

3° Les auteurs et compositeurs, les professeurs de lettres, sciences

4° Les artistes lyriques et dramatiques ;

5° Les sages-femmes et les garde-malades ;

6° Abrogé ;

7° Les sportifs pour la seule pratique d'un sport ;

8° Les avocats ayant suivi la formation prévue au chapitre

9° Les membres du corps de réserve sanitaire constitué dans les conditions prévues au titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique pour leurs activités exercées à ce titre.

En vigueur du mercredi 1 décembre 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En résumé. La loi supprime l'exonération fiscale pour les membres non fonctionnaires des commissions de visite qui étaient auparavant exemptés.

Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :

1° Les établissements d'enseignement du second degré qui ont passé

2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes

2° bis Les photographes auteurs, pour leur activité relative à

3° Les auteurs et compositeurs, les professeurs de lettres, sciences

4° Les artistes lyriques et dramatiques ;

5° Les sages-femmes et les garde-malades ;

Abrogé;

7° Les sportifs pour la seule pratique d'un sport ;

8° Les avocats ayant suivi la formation prévue au chapitre

9° Les membres du corps de réserve sanitaire constitué dans

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mardi 30 novembre 2010

Modifié parLoi n°2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (V)

En résumé. Le texte modifie le nom du prélèvement en passant de la taxe professionnelle à la cotisation foncière des entreprises et ajoute une neuvième catégorie d'exonération pour les membres du corps de réserve sanitaire.

Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises:

1° Les établissements d'enseignement du second degré qui ont passé

article L442-1 du code de l'éducation et les établissements d'enseignement supérieur qui ont passé une convention en application de l'

article L719-10 du même code ou qui ont fait l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique ;

2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes

2° bis Les photographes auteurs, pour leur activité relative à

article 278 septies ou de droits mentionnés au g de l'

article 279 et portant sur leurs oeuvres photographiques ;

3° Les auteurs et compositeurs, les professeurs de lettres, sciences

4° Les artistes lyriques et dramatiques ;

5° Les sages-femmes et les garde-malades ;

6° Les membres non fonctionnaires des commissions de visite, en

7° Les sportifs pour la seule pratique d'un sport;8° Les avocats ayant suivi la formation prévue au chapitre II du titre Ier de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit le début de l'exercice de la profession d'avocat ;

9° Les membres du corps de réserve sanitaire constitué dans les conditions prévues au titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique pour leurs recettes perçues à ce titre.

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au jeudi 31 décembre 2009

En résumé. Ajout d’une nouvelle catégorie d’exonération : les avocats ayant suivi une formation spécifique pendant deux ans après leur entrée en exercice.

Sont exonérés de la taxe professionnelle :

1° Les établissements d'enseignement du second degré qui ont passé

article L442-1 du code de l'éducation

et les établissements d'enseignement supérieur qui ont passé une convention

article L719-10 du même code

ou qui ont fait l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique ;

2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes

2° bis Les photographes auteurs, pour leur activité relative à

article 278 septies

ou de droits mentionnés au g de l'

article 279

et portant sur leurs oeuvres photographiques ;

3° Les auteurs et compositeurs, les professeurs de lettres, sciences

4° Les artistes lyriques et dramatiques ;

5° Les sages-femmes et les garde-malades ;

6° Les membres non fonctionnaires des commissions de visite, en

7° Les sportifs pour la seule pratique d'un sport.

8° Les avocats ayant suivi la formation prévue au chapitre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit le début de l'exercice de la profession d'avocat.

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au lundi 31 décembre 2007

En résumé. Ajout d’une exonération pour les photographes auteurs réalisant et cédant leurs œuvres photographiques.

Sont exonérés de la taxe professionnelle :

1° Les établissements d'enseignement du second degré qui ont passé

article L442-1 du code de l'éducation

et les établissements d'enseignement supérieur qui ont passé une convention

article L719-10 du même code

ou qui ont fait l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique ;

2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes

2° bis Les photographes auteurs, pour leur activité relative à la réalisation de prises de vues et à la cession de leurs oeuvres d'art au sens de l'

article 278 septies

ou de droits mentionnés au g de l'

article 279

et portant sur leurs oeuvres photographiques ;

3° Les auteurs et compositeurs, les professeurs de lettres, sciences

4° Les artistes lyriques et dramatiques ;

5° Les sages-femmes et les garde-malades ;

6° Les membres non fonctionnaires des commissions de visite, en

7° Les sportifs pour la seule pratique d'un sport.

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au mardi 30 décembre 2003

En résumé. La réforme ne modifie pas la liste des exonérés mais remplace simplement les anciennes références législatives par leurs équivalents actuels dans le Code de l’éducation.

Sont exonérés de la taxe professionnelle :

1° Les établissements d'enseignement du second degré qui ont passé avec l'Etat un contrat en application de l' article L442-1 du code de l'éducation et les établissements d'enseignement supérieur qui ont passé une convention en application de l'

article

L719-10 du même code ou qui ont fait l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique ;

2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ;

3° Les auteurs et compositeurs, les professeurs de lettres, sciences et arts d'agrément, les instituteurs primaires ;

4° Les artistes lyriques et dramatiques ;

5° Les sages-femmes et les garde-malades ;

6° Les membres non fonctionnaires des commissions de visite, en raison des fonctions qu'ils exercent conformément aux dispositions de la loi n° 54-11 du 6 janvier 1954, modifiée, sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance;7° Les sportifs pour la seule pratique d'un sport.

En vigueur du jeudi 16 juillet 1992 au vendredi 30 mars 2001

En résumé. Ajout de l'exonération des sportifs pratiquant uniquement un sport.

Sont exonérés de la taxe professionnelle :

1° Les établissements d'enseignement du second degré qui ont passé

article 5

de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ou

2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes

3° Les auteurs et compositeurs, les professeurs de lettres, sciences

4° Les artistes lyriques et dramatiques;

5° Les sages-femmes et les garde-malades;

6° Les membres non fonctionnaires des commissions de visite, en

7° Les sportifs pour la seule pratique d'un sport.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au mercredi 15 juillet 1992

En résumé. L’article a été remplacé par une liste d’exemptions à la taxe professionnelle couvrant des établissements éducatifs, des artistes et autres professions spécifiques, remplaçant l’ancienne règle qui concernait les fabricants et leurs magasins.

Sont exonérés dela taxe professionnelle : 1° Les établissements d'enseignement du second degré qui ont passé avec l'Etat un contraten applicationde la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée etles établissements d'enseignement supérieur qui ont passé une convention en applicationde l'

article 5 dela loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ou qui ont fait l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique; 2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art; 3° Les auteurs et compositeurs, les professeurs de lettres, sciences et arts d'agrément, les instituteurs primaires; 4° Les artistes lyriqueset dramatiques; 5° Les sages-femmes et les garde-malades; 6° Les membres non fonctionnaires des commissionsde visite, en raison des fonctions qu'ils exercent conformément aux dispositions de la loi n° 54-11 du 6 janvier 1954, modifiée, sur la sauvegarde de la vie humaine en meret l'habitabilité à borddes navires de commerce,de pêche et de plaisance.

En vigueur du dimanche 1 janvier 1956 au samedi 30 juin 1979

En résumé. Le texte introduit des règles précises sur la taxe à payer par les salariés des fabricants selon leurs activités et précise que seuls les magasins le plus proches bénéficient d’une exonération du droit fixe lorsqu’il y a plusieurs points de vente ; il ajoute également une disposition pour ceux qui vendent à la fois en gros et au détail.

Le fabricant qui n’ effectue pas la vente de ses produits dans son établissement industriel ne doit pas ledroit fixe de marchand pour le magasin séparé dans lequel il vend exclusivement en gros les seuls produits de sa fabrication. La taxe par salarié dont il est redevable, à l’exclusion de toute taxe déterminée, pour les opérations effectuées dans ce magasin est celle qui est prévue pour sa profession de fabricant.

Lorsque la vente a lieu dans plusieurs magasins, la disposition prévue àl’alinéa précédent n’est applicable que pourcelui de ces magasins qui est le plus rapproché du centre de l’établissement de fabrication. Les autres donnent lieu à l’application du droit fixe de marchand en gros.

Les fabricants ressortissant au tableau C, qui vendent soit en demi-gros, soit en détail, sont considérés comme exerçant à la fois la professionde fabricant et celle de marchand en demi-gros ou de marchand en détail. Les taxes par salarié dont ils sont passibles pour chacune de ces professions sont déterminées par l’application à chaque salarié du tarif correspondant à la nature des opérations qu’il effectue. Lorsque le salarié effectue à la fois des opérations de fabrication et de vente, c’est la plus élevée des taxes prévues pour chacune de ces catégories d’opérations qui est applicable.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 31 décembre 1955

Le patentable qui exploite un établissement industriel et qui n’y effectue pas la vente de ses produits est exempt du droit fixe pour le magasin séparé dans lequel sont vendus exclusivement en gros les seuls produits de sa fabrication.

Toutefois, si la vente a lieu dans plusieurs magasins, l’exemption de droit fixe accordée par l’alinéa précédent n’est applicable qu’à celui de ces magasins qui est le plus rapproché du centre de l’établissement de fabrication. Les autres sont imposés conformément aux dispositions de l’article 1459 ci-dessus.