Code général des impôts, CGI

II : Corse

Article 297

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I. - 1. En Corse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de : 1° 0,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ; 2° 2,10 % en ce qui concerne : Les opérations visées au 1°, 1°-00 bis, 1°-0 bis et 3° du A de l'article 278-0 bis et à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ; Les prestations de services visées aux B, C, et E à H de l'article 278-0 bis et aux a à b nonies de l'article 279 ; 3° (Disposition devenue sans objet) ; 4° (Abrogé) ; 5° 10 % en ce qui concerne : a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au I de l'article 257 ; b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ; c. (Abrogé) ; d. Les ventes à consommer sur place autres que celles visées au a bis de l'article 279 ; e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ; f. Les opérations mentionnées à l'article 279-0 bis A ; 6° 13 % en ce qui concerne : a. (Abrogé à compter du 13 avril 1992) ; b. Les ventes de produits pétroliers livrés en Corse ; 7° (Abrogé). 8° (Disposition devenue sans objet). 2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations et acquisitions intracommunautaires en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1. II. - (Abrogé). III. - (Dispositions périmées)

Résumé La TVA en Corse a des taux différents selon les opérations et produits. Les taux vont de 0,90 % à 13 %. Les mêmes règles s'appliquent aux importations, acquisitions intracommunautaires et expéditions de France continentale vers la Corse. Certaines dispositions ne sont plus en vigueur.

I. - 1. En Corse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de :

1° 0,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;

2° 2,10 % en ce qui concerne :

Les opérations visées au 1°, 1°-00 bis, 1°-0 bis et 3° du A de l'article 278-0 bis et à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ;

Les prestations de services visées aux B, C, et E à H de l'article 278-0 bis et aux a à b nonies de l'article 279 ;

3° (Disposition devenue sans objet) ;

4° (Abrogé) ;

5° 10 % en ce qui concerne :

a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au I de l'article 257 ;

b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;

c. (Abrogé) ;

d. Les ventes à consommer sur place autres que celles visées au a bis de l'article 279 ;

e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;

f. Les opérations mentionnées à l'article 279-0 bis A ;

6° 13 % en ce qui concerne :

a. (Abrogé à compter du 13 avril 1992) ;

b. Les ventes de produits pétroliers livrés en Corse ;

7° (Abrogé).

8° (Disposition devenue sans objet).

  1. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations et acquisitions intracommunautaires en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.

II. - (Abrogé).

III. - (Dispositions périmées).