Code général des impôts, CGI

Article 1459

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonérations de la cotisation foncière des entreprises pour les locations d'habitation

Résumé. Certaines personnes peuvent être exemptées de la cotisation foncière des entreprises si elles louent une partie de leur habitation personnelle sous certaines conditions.

Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :

1° Les propriétaires ou locataires qui louent accidentellement une partie de leur habitation personnelle, lorsque d'ailleurs cette location ne présente aucun caractère périodique ;

2° Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale, sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale, et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables ;

3° Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre :

a) (abrogé)

b) Les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code de tourisme, lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle ;

c) Les personnes autres que celles visées aux 1° et 2° du présent article ainsi qu'au b qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle.

Les délibérations sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et portent sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement ; elles peuvent concerner une ou plusieurs des catégories de personnes énumérées ci-dessus.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (VD)Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010art. 108 (VD)Loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 91 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime l’exonération relative aux locations à titre de gîtes ruraux et retire la clause précisant ses conditions applicables, ne laissant que les autres catégories inchangées.

Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :

1° Les propriétaires ou locataires qui louent accidentellement une partie

2° Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une

3° Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement

a) (abrogé)

b) Les personnes qui louent en meublé des locaux classés

c) Les personnes autres que celles visées aux 1° et 2° du présent article ainsi qu'aub qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle.

Les délibérations sont prises dans les conditions prévues à l'article

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (VD)Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010art. 108 (VD)

En résumé. Le texte modifie le groupe des collectivités pouvant s'opposer à l'exonération : il passe d'un champ large (collectivités territoriales et leurs groupements) à un champ plus restreint (communes ou établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre).

Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :

1° Les propriétaires ou locataires qui louent accidentellement une partie

2° Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une

3° Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dotéd'une fiscalité propre :

a) Les personnes qui louent tout ou partie de leur

b) Les personnes qui louent en meublé des locaux classés

c) Les personnes autres que celles visées aux 1° et

Les délibérations sont prises dans les conditions prévues à l'article

Les conditions d'application du a sont fixées par décret.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parLoi n°2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (V)

En résumé. La réforme passe l’exonération d’une ancienne taxe professionnelle à la cotisation foncière des entreprises et met à jour le cadre juridique du gîte rural en citant le nouveau code du tourisme plutôt que l’ancienne loi de 1965.

Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises:

1° Les propriétaires ou locataires qui louent accidentellement une partie de leur habitation personnelle, lorsque d'ailleurs cette location ne présente aucun caractère périodique ;

2° Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale, sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale, et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables ;

3° Sauf délibération contraire des collectivités territoriales et de leurs

a) Les personnes qui louent tout ou partie de leur

b) Les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues àl'article L. 324-1 du code de tourisme, lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle ;

c) Les personnes autres que celles visées aux 1° et

Les délibérations sont prises dans les conditions prévues à l'article

Les conditions d'application du a sont fixées par décret.

En vigueur du samedi 4 juillet 1992 au jeudi 31 décembre 2009

En résumé. Le texte réorganise les exonérations en un seul paragraphe avec trois sous‑catégories : il élargit le champ des collectivités pouvant décider contre l’exonération, supprime la notion de location saisonnière pour les gîtes ruraux et introduit une nouvelle catégorie pour tout locataire ou sous‑locataire en meublé hors les cas déjà cités.

Sont exonérés de la taxe professionnelle :

1° Les propriétaires ou locataires qui louent accidentellement une partie

2° Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une

3° Sauf délibération contraire des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre : a) Lespersonnes qui louent tout oupartie de leur habitation personnelle à titre de gîte rural ;

b) Lespersonnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues au I del'

article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965, lorsque ces locaux sont compris dans leurhabitation personnelle ; c) Les personnes autres que celles visées aux 1° et 2° du présent article ainsi qu'aux a et b qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle. Les délibérations sont prises dans les conditions prévues àl'article 1639 A bis et portent sur la totalité de la part revenantà chaque collectivité ou groupement ; elles peuvent concerner une ou plusieurs des catégories de personnes énumérées ci-dessus. Les conditions d'application du a sont fixées par décret.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 3 juillet 1992

En résumé. L’article a été entièrement remplacé : le texte précédent concernait les établissements et les salariés, alors que la nouvelle version énumère des exonérations de taxe professionnelle liées à la location d’une partie de l’habitation personnelle.

Sont exonérés de la taxe professionnelle :

1° Les propriétaires ou locataires qui louent accidentellement une partiede leur habitation personnelle, lorsqued'ailleurs cette location ne présente aucun caractère périodique; 2° Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs piècesde leur habitation principale, sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataireou le sous-locataire en meublé sa résidence principale, et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables; 3° Sauf avis contraire du conseil général et dans des conditions qui sont fixées par décret, les personnes qui louentd'une façon saisonnière une partie de leur habitation personnelle, à titre de gîte rural (1); 4° Sur délibération du conseil municipal, les personnes qui louent en meublé des locaux classésdans les conditions prévues à l'

article 58

\-I de la loi n° 65-997du 29 novembre 1965, lorsque ces locaux sont compris dansl'habitation personnelledu loueur. L'exonération accordée par le conseil municipal s'applique aux cotisations qui correspondent aux deux années civiles suivant celle au cours de laquelle la délibération est intervenue; elle est renouvelable. Le déclassement des locaux loués entraîne la déchéancede l'exonération (2).

(1) Annexe III, art. 322 Aà 322 F. (2) Annexe IV, art. 121 quinquies DB.

En vigueur du dimanche 1 janvier 1956 au samedi 30 juin 1979

En résumé. Le texte ajoute des règles précises concernant la fiscalité liée aux salariés : taxe par salarié selon l’emplacement de leur lieu de travail habituel ou du siège, rattachement des salariés non sédentaires à l’établissement dont ils dépendent ou au siège, et rattachement des télétravailleurs à l’établissement où leur travail est remis.

Le patentable ayant plusieurs établissements, boutiques ou magasins de même espèce ou despèces différentes est, quelquesoit le tableau auquel il appartient comme patentable, passible d’un droit fixe en raison du commerce, de l’industrie ou de la profession exercé dans chacun de ces établissements, boutiques ou magasins.

La taxe déterminée et les taxes variables à raison d’éléments autres que le personnelsont imposées dans la communeest situé l’établissement qui y donne lieu. La taxe par salarié est due dans la commune de la situation du bureau, de l’atelier, du magasinou de toute autre installation analogue où travaillent habituellement les employés et ouvriers imposables. Le salarié dont les occupations ne sont pas sédentaires est rattaché à l’établissement dont il dépend ou, à défaut, au siège de l’entreprise.

Les salariés travaillant à domicile sont rattachés à l’établissement où est remis leur travail.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 31 décembre 1955

Le patentable ayant plusieurs établissements, boutiques ou magasins de même espèce ou d'espèces différentes est, quel que soit le tableau auquel il appartient comme patentable, passible d’un droit fixe en raison du commerce, de l’industrie ou de la profession exercée dans chacun de ces établissements, boutiques ou magasins.

Les droits fixes sont imposables dans les communes où sont situés les établissements, boutiques ou magasins qui y donnent lieu.