Code général des impôts, CGI

Article 1459

Article 1459

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonérations de la cotisation foncière des entreprises pour les locations de logements

Résumé Certaines personnes ne paient pas cette taxe quand elles louent leur maison ou des pièces meublées.

Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :

1° Les propriétaires ou locataires qui louent accidentellement une partie de leur habitation personnelle, lorsque d'ailleurs cette location ne présente aucun caractère périodique ;

2° Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale, sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale, et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables ;

3° Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre :

a) (abrogé)

b) Les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code de tourisme, lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle ;

c) Les personnes autres que celles visées aux 1° et 2° du présent article ainsi qu'au b qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle.

Les délibérations sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et portent sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement ; elles peuvent concerner une ou plusieurs des catégories de personnes énumérées ci-dessus.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de l’exonération pour les gîtes ruraux

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’exonération relative aux locations à titre de gîtes ruraux et retire la clause précisant ses conditions applicables, ne laissant que les autres catégories inchangées.

Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :

1° Les propriétaires ou locataires qui louent accidentellement une partie de leur habitation personnelle, lorsque d'ailleurs cette location ne présente aucun caractère périodique ;

2° Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale, sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale, et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables ;

3° Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre :

a) (abrogé)

b) Les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code de tourisme, lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle ;

c) Les personnes autres que celles visées aux 1° et 2° du présent article ainsi qu'au b qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle.

Les délibérations sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et portent sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement ; elles peuvent concerner une ou plusieurs des catégories de personnes énumérées ci-dessus.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ des collectivités pouvant opposer une délibération

Résumé des changements Le texte modifie le groupe des collectivités pouvant s'opposer à l'exonération : il passe d'un champ large (collectivités territoriales et leurs groupements) à un champ plus restreint (communes ou établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre).

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :

1° Les propriétaires ou locataires qui louent accidentellement une partie de leur habitation personnelle, lorsque d'ailleurs cette location ne présente aucun caractère périodique ;

2° Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale, sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale, et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables ;

3° Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre :

a) Les personnes qui louent tout ou partie de leur habitation personnelle à titre de gîte rural ;

b) Les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code de tourisme, lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle ;

c) Les personnes autres que celles visées aux 1° et 2° du présent article ainsi qu'aux a et b qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle.

Les délibérations sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et portent sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement ; elles peuvent concerner une ou plusieurs des catégories de personnes énumérées ci-dessus.

Les conditions d'application du a sont fixées par décret.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de base fiscale et mise à jour législative pour les gîtes ruraux

Résumé des changements La réforme passe l’exonération d’une ancienne taxe professionnelle à la cotisation foncière des entreprises et met à jour le cadre juridique du gîte rural en citant le nouveau code du tourisme plutôt que l’ancienne loi de 1965.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :

1° Les propriétaires ou locataires qui louent accidentellement une partie de leur habitation personnelle, lorsque d'ailleurs cette location ne présente aucun caractère périodique ;

2° Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale, sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale, et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables ;

3° Sauf délibération contraire des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre :

a) Les personnes qui louent tout ou partie de leur habitation personnelle à titre de gîte rural ;

b) Les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code de tourisme, lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle ;

c) Les personnes autres que celles visées aux 1° et 2° du présent article ainsi qu'aux a et b qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle.

Les délibérations sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et portent sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement ; elles peuvent concerner une ou plusieurs des catégories de personnes énumérées ci-dessus.

Les conditions d'application du a sont fixées par décret.

Version 4

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Réorganisation et élargissement des exonérations

Résumé des changements Le texte réorganise les exonérations en un seul paragraphe avec trois sous‑catégories : il élargit le champ des collectivités pouvant décider contre l’exonération, supprime la notion de location saisonnière pour les gîtes ruraux et introduit une nouvelle catégorie pour tout locataire ou sous‑locataire en meublé hors les cas déjà cités.

En vigueur à partir du samedi 4 juillet 1992

Sont exonérés de la taxe professionnelle :

1° Les propriétaires ou locataires qui louent accidentellement une partie de leur habitation personnelle, lorsque d'ailleurs cette location ne présente aucun caractère périodique;

2° Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale, sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale, et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables;

3° Sauf délibération contraire des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre :

a) Les personnes qui louent tout ou partie de leur habitation personnelle à titre de gîte rural ;

b) Les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues au I de l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965, lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle ;

c) Les personnes autres que celles visées aux et du présent article ainsi qu'aux a et b qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle.

Les délibérations sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et portent sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement ; elles peuvent concerner une ou plusieurs des catégories de personnes énumérées ci-dessus.

Les conditions d'application du a sont fixées par décret.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement complet du contenu

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : le texte précédent concernait les établissements et les salariés, alors que la nouvelle version énumère des exonérations de taxe professionnelle liées à la location d’une partie de l’habitation personnelle.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Sont exonérés de la taxe professionnelle :

1° Les propriétaires ou locataires qui louent accidentellement une partie de leur habitation personnelle, lorsque d'ailleurs cette location ne présente aucun caractère périodique;

Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale, sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale, et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables;

Sauf avis contraire du conseil général et dans des conditions qui sont fixées par décret, les personnes qui louent d'une façon saisonnière une partie de leur habitation personnelle, à titre de gîte rural (1);

Sur délibération du conseil municipal, les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues à l'article 58-I de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965, lorsque ces locaux sont compris dans l'habitation personnelle du loueur. L'exonération accordée par le conseil municipal s'applique aux cotisations qui correspondent aux deux années civiles suivant celle au cours de laquelle la délibération est intervenue; elle est renouvelable. Le déclassement des locaux loués entraîne la déchéance de l'exonération (2).

(1) Annexe III, art. 322 A à 322 F.

(2) Annexe IV, art. 121 quinquies DB.

Version 2

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Ajout de règles fiscales détaillées pour le personnel et les travailleurs à domicile

Résumé des changements Le texte ajoute des règles précises concernant la fiscalité liée aux salariés : taxe par salarié selon l’emplacement de leur lieu de travail habituel ou du siège, rattachement des salariés non sédentaires à l’établissement dont ils dépendent ou au siège, et rattachement des télétravailleurs à l’établissement où leur travail est remis.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1956

Le patentable ayant plusieurs établissements, boutiques ou magasins de même espèce ou despèces différentes est, quelque soit le tableau auquel il appartient comme patentable, passible d’un droit fixe en raison du commerce, de l’industrie ou de la profession exercé dans chacun de ces établissements, boutiques ou magasins.

La taxe déterminée et les taxes variables à raison d’éléments autres que le personnel sont imposées dans la communeest situé l’établissement qui y donne lieu. La taxe par salarié est due dans la commune de la situation du bureau, de l’atelier, du magasin ou de toute autre installation analogue où travaillent habituellement les employés et ouvriers imposables. Le salarié dont les occupations ne sont pas sédentaires est rattaché à l’établissement dont il dépend ou, à défaut, au siège de l’entreprise.

Les salariés travaillant à domicile sont rattachés à l’établissement où est remis leur travail.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Le patentable ayant plusieurs établissements, boutiques ou magasins de même espèce ou d'espèces différentes est, quel que soit le tableau auquel il appartient comme patentable, passible d’un droit fixe en raison du commerce, de l’industrie ou de la profession exercée dans chacun de ces établissements, boutiques ou magasins.

Les droits fixes sont imposables dans les communes où sont situés les établissements, boutiques ou magasins qui y donnent lieu.