Code général des impôts, CGI

Sous-section 6 : Assiette de la taxe

Article 1635 quater H

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de l’assiette de la taxe d’aménagement

Résumé La base imposable se calcule en multipliant la surface construite par un tarif fixe (930 € hors Île‑de‑France ou 1 054 € dans cette région) et en ajoutant une valeur forfaitaire pour les aménagements.
Mots-clés : Taxe d’aménagement Assiette fiscale

L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par :

1° Le produit de la surface de la construction ou de la surface transformée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 1635 quater B par la valeur par mètre carré de cette surface, fixée forfaitairement à 930 € pour les communes situées hors de la région d'Ile-de-France et à 1 054 € pour les communes situées dans la région d'Ile-de-France.

La surface de la construction ou la surface transformée s'entend de la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculées à partir du nu intérieur des façades du bâtiment dans des conditions définies par décret.

Les valeurs par mètre carré sont actualisées au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, à l'euro inférieur ;

2° La valeur des aménagements et installations, fixée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article 1635 quater J.

Article 1635 quater I

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Code de la construction et de l'habitation

Résumé Le Code de la construction et de l'habitation régit les logements sociaux, les obligations des HLM, les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, et les groupes d'organismes de logement social.

I. - Un abattement de 50 % est appliqué sur les valeurs mentionnées au 1° de l'article 1635 quater H pour :

1° Les locaux d'habitation et d'hébergement ainsi que leurs annexes mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter et, en Guyane et à Mayotte, les mêmes locaux mentionnés aux mêmes articles 278 sexies et 296 ter ;

2° Les cent premiers mètres carrés des locaux d'habitation et leurs annexes à usage d'habitation principale, cet abattement ne pouvant être cumulé avec l'abattement prévu au 1° ;

3° Les locaux industriels au sens du A du I de l'article 1500 ou les locaux à usage artisanal mentionnés au premier alinéa de l'article 1499-00 A et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l'objet d'une exploitation commerciale ;

4° Les locaux d'habitation issus des opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article 1635 quater B, cet abattement ne pouvant être cumulé avec ceux prévus aux 1° ou 2° du présent I.

II. - Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code bénéficient de l'abattement prévu au 1° du I du présent article pour les constructions ou les aménagements réalisés au titre du service d'intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.

Le bénéfice de l'abattement prévu au 1° du I du présent article, pour les constructions ou les aménagements qui ne sont pas réalisés au titre de ce service d'intérêt général, est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Le bénéfice de l'abattement prévu au 3° du I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

III. - Les valeurs résultant de l'application de l'abattement prévu au présent article sont arrondies, s'il y a lieu, à l'euro inférieur.

Article 1635 quater J

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Valeur forfaitaire des installations et aménagements

Résumé L’article fixe les montants à payer pour différents types d’installations comme tentes ou piscines et indique comment ils sont mis à jour chaque année.
Mots-clés : Taxe d’aménagement Valeur forfaitaire Installations

La valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée comme suit :

1° Pour les emplacements de tentes, caravanes et résidences mobiles de loisirs, 3 000 € par emplacement ;

2° Pour les emplacements des habitations légères de loisirs, 10 000 € par emplacement ;

3° Pour les piscines, 262 € par mètre carré ;

4° Pour les éoliennes d'une hauteur supérieure à 12 mètres, 3 000 € par éolienne ;

5° Pour les panneaux photovoltaïques au sol, 10 € par mètre carré ;

6° Pour les aires de stationnement non comprises dans la surface mentionnée au 1° de l'article 1635 quater H, 3 052 € par emplacement.

Le montant prévu au 3° du présent article est actualisé le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro inférieur.

Le montant prévu au 6° du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro inférieur.

Article 1635 quater K

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Limitation de la valeur forfaitaire des aménagements

Résumé Les communes et intercommunalités peuvent fixer jusqu’à 6 105 € comme valeur forfaitaire des aménagements (article 1635 quater J) ; cette valeur sert aussi d’assiette pour la taxe d’aménagement versée aux départements ou à l’Île‑de‑France et est réactualisée chaque année selon l’indice du coût de construction.
Mots-clés : Taxe d’aménagement Collectivités locales Valeur forfaitaire Actualisation annuelle

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ou de plan d'occupation des sols et les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au VI de l'article 1639 A bis, porter jusqu'à 6 105 € la valeur forfaitaire mentionnée au 6° de l'article 1635 quater J.

La valeur forfaitaire ainsi déterminée sert également d'assiette de la taxe d'aménagement pour la part versée au profit des départements ou de la région d'Ile-de-France.

Le montant prévu au premier alinéa du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro inférieur.