Code général des impôts, CGI

Article 1605 septies

Créé le 10 avril 2009

Le prélèvement spécial prévu à l'article 1605 sexies s'applique également à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation publique d'oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des oeuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques visée au quatrième alinéa de l'article précité.

Effets de cet article

cite

 Code général des impôts, CGIart. 1605 sexies

Historique des versions

En vigueur du vendredi 10 avril 2009 au mercredi 30 décembre 2020

Créé parDécret n°2009-389 du 7 avril 2009art. 1