Code général des impôts, CGI

Article 1604

Article 1604

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe pour frais de chambres d'agriculture

Résumé Une taxe pour les chambres d'agriculture est basée sur la taxe foncière des terrains non bâtis, avec des règles sur le plafond annuel.

I. – Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est perçue au profit des établissements du réseau défini à l'article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime, dans la limite d'un plafond annuel revalorisé à partir du plafond de l'année précédente par un coefficient déterminé annuellement en application du dernier alinéa de l'article 1518 bis du présent code.

Par dérogation au II de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ce plafond porte sur les émissions rattachées aux rôles de l'année de référence.

La taxe est établie dans la circonscription territoriale de chaque chambre départementale d'agriculture ou, le cas échéant, de chaque chambre interdépartementale d'agriculture ou de chaque chambre d'agriculture de région.

Le montant des taxes que les chambres d'agriculture sont autorisées à percevoir est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer.

II. – Les chambres d'agriculture mentionnées au troisième alinéa du I arrêtent, chaque année, le produit de la taxe mentionnée au même I. Le ministre chargé de l'agriculture notifie préalablement à chaque chambre d'agriculture, sur la base d'un tableau de répartition établi après avis de Chambres d'agriculture France, le montant maximal de la taxe qu'elle peut inscrire à son budget, compte tenu du plafond mentionné au même I, de sa situation financière et, le cas échéant, de l'harmonisation progressive du taux de la taxe prévue au dernier alinéa du présent II. Pour chaque chambre d'agriculture, l'augmentation de la taxe additionnelle autorisée au titre d'une année ramenée au montant de la taxe additionnelle perçue l'année précédente ne peut être supérieure à un taux de 15 %. Le produit à recouvrer au profit de chaque chambre d'agriculture départementale, interdépartementale ou de région est transmis aux services fiscaux par l'autorité de l'Etat chargée de la tutelle de la chambre, dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A. A défaut, les impositions peuvent être recouvrées dans les conditions prévues au III du même article 1639 A.

Le taux de la taxe est calculé en divisant le produit arrêté par la chambre par le total des bases d'imposition de taxe foncière sur les propriétés non bâties de la circonscription de la chambre.

Pour les impositions établies au titre des six années suivant celle de sa création, une chambre interdépartementale d'agriculture ou une chambre d'agriculture de région peut arrêter des produits différents pour chaque département de sa circonscription afin de permettre une harmonisation progressive du taux de la taxe dans la circonscription de la chambre. La somme de ces produits ne peut dépasser le montant maximal défini au premier alinéa du présent II. Des taux différents de la taxe sont alors calculés dans chaque département en divisant le produit arrêté par la chambre pour chaque département par le total des bases d'imposition de taxe foncière sur les propriétés non bâties du département.

III.-Une part du produit de la taxe mentionnée au I, au minimum de 20 % dans le cas d'une chambre dans la circonscription de laquelle n'évolue pas de chambre régionale d'agriculture ou dans le cas d'une chambre de région et au minimum de 30 % pour les autres chambres, est reversée par les chambres départementales ou interdépartementales d'agriculture à un fonds national de modernisation, de performance et de péréquation constitué au sein du budget de Chambres d'agriculture France et géré dans des conditions définies par décret.

Ce fonds est destiné à fournir aux établissements du réseau définis à l'article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime une ressource collective répartie de la manière suivante :

1° Une part du produit de la taxe à hauteur de 10 %, déduction faite des versements mentionnés aux articles L. 251-1 et L. 321-13 du code forestier, au profit de Chambres d'agriculture France ;

2° Une part du produit de la taxe à hauteur de 2 %, déduction faite des versements mentionnés aux mêmes articles L. 251-1 et L. 321-13, destinée à des actions de modernisation et de péréquation ;

3° Une part du produit de la taxe à hauteur de 8 %, déduction faite des versements mentionnés auxdits articles L. 251-1 et L. 321-13, constituant une réserve de performance qui est reversée à chacune des chambres d'agriculture en fonction des résultats de leur performance ;

4° Une part du produit de la taxe perçue par les chambres départementales dans les circonscriptions disposant d'une chambre régionale d'agriculture, au profit de cette dernière. Cette part s'établit au minimum à hauteur de 10 % du produit de la taxe, déduction faite des versements mentionnés aux mêmes articles L. 251-1 et L. 321-13.

IV.-En sus de la part mentionnée au 4° du III versée par le fonds national de modernisation, de performance et de péréquation, les chambres départementales ou interdépartementales d'agriculture peuvent reverser aux chambres régionales d'agriculture de leur circonscription une part de la taxe qu'elles ont inscrite à leur budget.

V.-Le produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts, déduction faite des cotisations prévues aux articles L. 251-1 et L. 321-13 du code forestier et de la contribution prévue au V de l'article 47 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, est versé par les chambres d'agriculture mentionnées au troisième alinéa du I au fonds national de modernisation, de performance et de péréquation. Les sommes ainsi versées sont affectées aux actions des programmes régionaux “ Valorisation du bois et territoire ” des services communs “ Valorisation du bois et territoire ” des chambres régionales d'agriculture ou des chambres d'agriculture de région.


Historique des versions

Version 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision annuelle du plafond et suppression d’une allocation supplémentaire

Résumé des changements Le texte introduit une réévaluation annuelle du plafond de la taxe grâce à un coefficient et supprime une quatrième part destinée aux réserves de performance dans le fonds national.

I. – Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est perçue au profit des établissements du réseau défini à l'article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime, dans la limite d'un plafond annuel revalorisé à partir du plafond de l'année précédente par un coefficient déterminé annuellement en application du dernier alinéa de l'article 1518 bis du présent code.

Par dérogation au II de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ce plafond porte sur les émissions rattachées aux rôles de l'année de référence.

La taxe est établie dans la circonscription territoriale de chaque chambre départementale d'agriculture ou, le cas échéant, de chaque chambre interdépartementale d'agriculture ou de chaque chambre d'agriculture de région.

Le montant des taxes que les chambres d'agriculture sont autorisées à percevoir est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer.

II. – Les chambres d'agriculture mentionnées au troisième alinéa du I arrêtent, chaque année, le produit de la taxe mentionnée au même I. Le ministre chargé de l'agriculture notifie préalablement à chaque chambre d'agriculture, sur la base d'un tableau de répartition établi après avis de Chambres d'agriculture France, le montant maximal de la taxe qu'elle peut inscrire à son budget, compte tenu du plafond mentionné au même I, de sa situation financière et, le cas échéant, de l'harmonisation progressive du taux de la taxe prévue au dernier alinéa du présent II. Pour chaque chambre d'agriculture, l'augmentation de la taxe additionnelle autorisée au titre d'une année ramenée au montant de la taxe additionnelle perçue l'année précédente ne peut être supérieure à un taux de 15 %. Le produit à recouvrer au profit de chaque chambre d'agriculture départementale, interdépartementale ou de région est transmis aux services fiscaux par l'autorité de l'Etat chargée de la tutelle de la chambre, dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A. A défaut, les impositions peuvent être recouvrées dans les conditions prévues au III du même article 1639 A.

Le taux de la taxe est calculé en divisant le produit arrêté par la chambre par le total des bases d'imposition de taxe foncière sur les propriétés non bâties de la circonscription de la chambre.

Pour les impositions établies au titre des six années suivant celle de sa création, une chambre interdépartementale d'agriculture ou une chambre d'agriculture de région peut arrêter des produits différents pour chaque département de sa circonscription afin de permettre une harmonisation progressive du taux de la taxe dans la circonscription de la chambre. La somme de ces produits ne peut dépasser le montant maximal défini au premier alinéa du présent II. Des taux différents de la taxe sont alors calculés dans chaque département en divisant le produit arrêté par la chambre pour chaque département par le total des bases d'imposition de taxe foncière sur les propriétés non bâties du département.

III.-Une part du produit de la taxe mentionnée au I, au minimum de 20 % dans le cas d'une chambre dans la circonscription de laquelle n'évolue pas de chambre régionale d'agriculture ou dans le cas d'une chambre de région et au minimum de 30 % pour les autres chambres, est reversée par les chambres départementales ou interdépartementales d'agriculture à un fonds national de modernisation, de performance et de péréquation constitué au sein du budget de Chambres d'agriculture France et géré dans des conditions définies par décret.

Ce fonds est destiné à fournir aux établissements du réseau définis à l'article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime une ressource collective répartie de la manière suivante :

1° Une part du produit de la taxe à hauteur de 10 %, déduction faite des versements mentionnés aux articles L. 251-1 et L. 321-13 du code forestier, au profit de Chambres d'agriculture France ;

2° Une part du produit de la taxe à hauteur de 2 %, déduction faite des versements mentionnés aux mêmes articles L. 251-1 et L. 321-13, destinée à des actions de modernisation et de péréquation ;

3° Une part du produit de la taxe à hauteur de 8 %, déduction faite des versements mentionnés auxdits articles L. 251-1 et L. 321-13, constituant une réserve de performance qui est reversée à chacune des chambres d'agriculture en fonction des résultats de leur performance ;

4° Une part du produit de la taxe perçue par les chambres départementales dans les circonscriptions disposant d'une chambre régionale d'agriculture, au profit de cette dernière. Cette part s'établit au minimum à hauteur de 10 % du produit de la taxe, déduction faite des versements mentionnés aux mêmes articles L. 251-1 et L. 321-13.

IV.-En sus de la part mentionnée au 4° du III versée par le fonds national de modernisation, de performance et de péréquation, les chambres départementales ou interdépartementales d'agriculture peuvent reverser aux chambres régionales d'agriculture de leur circonscription une part de la taxe qu'elles ont inscrite à leur budget.

V.-Le produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts, déduction faite des cotisations prévues aux articles L. 251-1 et L. 321-13 du code forestier et de la contribution prévue au V de l'article 47 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, est versé par les chambres d'agriculture mentionnées au troisième alinéa du I au fonds national de modernisation, de performance et de péréquation. Les sommes ainsi versées sont affectées aux actions des programmes régionaux “ Valorisation du bois et territoire ” des services communs “ Valorisation du bois et territoire ” des chambres régionales d'agriculture ou des chambres d'agriculture de région.

Version 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Hausse du taux maximal d’augmentation des taxes additionnelles

Résumé des changements La principale modification consiste à augmenter le taux maximal d’augmentation annuelle des taxes additionnelles autorisées par les chambres d’agriculture, passant de 3 % à 15 %, et une légère reformulation du plafonnement annuel.

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2023

I. – Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est perçue au profit des établissements du réseau défini à l'article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime, dans la limite d'un plafond annuel. Par dérogation au II de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ce plafond porte sur les émissions rattachées aux rôles de l'année de référence.

La taxe est établie dans la circonscription territoriale de chaque chambre départementale d'agriculture ou, le cas échéant, de chaque chambre interdépartementale d'agriculture ou de chaque chambre d'agriculture de région.

Le montant des taxes que les chambres d'agriculture sont autorisées à percevoir est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer.

II. – Les chambres d'agriculture mentionnées au troisième alinéa du I arrêtent, chaque année, le produit de la taxe mentionnée au même I. Le ministre chargé de l'agriculture notifie préalablement à chaque chambre d'agriculture, sur la base d'un tableau de répartition établi après avis de Chambres d'agriculture France, le montant maximal de la taxe qu'elle peut inscrire à son budget, compte tenu du plafond mentionné au même I, de sa situation financière et, le cas échéant, de l'harmonisation progressive du taux de la taxe prévue au dernier alinéa du présent II. Pour chaque chambre d'agriculture, l'augmentation de la taxe additionnelle autorisée au titre d'une année ramenée au montant de la taxe additionnelle perçue l'année précédente ne peut être supérieure à un taux de 15 %. Le produit à recouvrer au profit de chaque chambre d'agriculture départementale, interdépartementale ou de région est transmis aux services fiscaux par l'autorité de l'Etat chargée de la tutelle de la chambre, dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A. A défaut, les impositions peuvent être recouvrées dans les conditions prévues au III du même article 1639 A.

Le taux de la taxe est calculé en divisant le produit arrêté par la chambre par le total des bases d'imposition de taxe foncière sur les propriétés non bâties de la circonscription de la chambre.

Pour les impositions établies au titre des six années suivant celle de sa création, une chambre interdépartementale d'agriculture ou une chambre d'agriculture de région peut arrêter des produits différents pour chaque département de sa circonscription afin de permettre une harmonisation progressive du taux de la taxe dans la circonscription de la chambre. La somme de ces produits ne peut dépasser le montant maximal défini au premier alinéa du présent II. Des taux différents de la taxe sont alors calculés dans chaque département en divisant le produit arrêté par la chambre pour chaque département par le total des bases d'imposition de taxe foncière sur les propriétés non bâties du département.

III.-Une part du produit de la taxe mentionnée au I, au minimum de 20 % dans le cas d'une chambre dans la circonscription de laquelle n'évolue pas de chambre régionale d'agriculture ou dans le cas d'une chambre de région et au minimum de 30 % pour les autres chambres, est reversée par les chambres départementales ou interdépartementales d'agriculture à un fonds national de modernisation, de performance et de péréquation constitué au sein du budget de Chambres d'agriculture France et géré dans des conditions définies par décret.

Ce fonds est destiné à fournir aux établissements du réseau définis à l'article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime une ressource collective répartie de la manière suivante :

1° Une part du produit de la taxe à hauteur de 10 %, déduction faite des versements mentionnés aux articles L. 251-1 et L. 321-13 du code forestier, au profit de Chambres d'agriculture France ;

2° Une part du produit de la taxe à hauteur de 2 %, déduction faite des versements mentionnés aux mêmes articles L. 251-1 et L. 321-13, destinée à des actions de modernisation et de péréquation ;

3° Une part du produit de la taxe à hauteur de 8 %, déduction faite des versements mentionnés auxdits articles L. 251-1 et L. 321-13, constituant une réserve de performance qui est reversée à chacune des chambres d'agriculture en fonction des résultats de leur performance ;

4° Une part du produit de la taxe perçue par les chambres départementales dans les circonscriptions disposant d'une chambre régionale d'agriculture, au profit de cette dernière. Cette part s'établit au minimum à hauteur de 10 % du produit de la taxe, déduction faite des versements mentionnés aux mêmes articles L. 251-1 et L. 321-13.

IV.-En sus de la part mentionnée au 4° du III versée par le fonds national de modernisation, de performance et de péréquation, les chambres départementales ou interdépartementales d'agriculture peuvent reverser aux chambres régionales d'agriculture de leur circonscription une part de la taxe qu'elles ont inscrite à leur budget.

V.-Le produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts, déduction faite des cotisations prévues aux articles L. 251-1 et L. 321-13 du code forestier et de la contribution prévue au V de l'article 47 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, est versé par les chambres d'agriculture mentionnées au troisième alinéa du I au fonds national de modernisation, de performance et de péréquation. Les sommes ainsi versées sont affectées aux actions des programmes régionaux “ Valorisation du bois et territoire ” des services communs “ Valorisation du bois et territoire ” des chambres régionales d'agriculture ou des chambres d'agriculture de région.

Version 12

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision de la répartition des recettes et suppression d’une disposition sur les immeubles boisés

Résumé des changements La nouvelle version supprime la disposition relative aux immeubles boisés (article IV) et remplace le versement régional par un fonds national de modernisation dont les parts sont fixées à 10 %, 2 % et 8 %.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

I. – Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est perçue au profit des établissements du réseau défini à l'article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Par dérogation au II du même article 46, ce plafond porte sur les émissions rattachées aux rôles de l'année de référence.

La taxe est établie dans la circonscription territoriale de chaque chambre départementale d'agriculture ou, le cas échéant, de chaque chambre interdépartementale d'agriculture ou de chaque chambre d'agriculture de région.

Le montant des taxes que les chambres d'agriculture sont autorisées à percevoir est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer.

II. – Les chambres d'agriculture mentionnées au troisième alinéa du I arrêtent, chaque année, le produit de la taxe mentionnée au même I. Le ministre chargé de l'agriculture notifie préalablement à chaque chambre d'agriculture, sur la base d'un tableau de répartition établi après avis de Chambres d'agriculture France, le montant maximal de la taxe qu'elle peut inscrire à son budget, compte tenu du plafond mentionné au même I, de sa situation financière et, le cas échéant, de l'harmonisation progressive du taux de la taxe prévue au dernier alinéa du présent II. Pour chaque chambre d'agriculture, l'augmentation de la taxe additionnelle autorisée au titre d'une année ramenée au montant de la taxe additionnelle perçue l'année précédente ne peut être supérieure à un taux de 3 %. Le produit à recouvrer au profit de chaque chambre d'agriculture départementale, interdépartementale ou de région est transmis aux services fiscaux par l'autorité de l'Etat chargée de la tutelle de la chambre, dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A. A défaut, les impositions peuvent être recouvrées dans les conditions prévues au III du même article 1639 A.

Le taux de la taxe est calculé en divisant le produit arrêté par la chambre par le total des bases d'imposition de taxe foncière sur les propriétés non bâties de la circonscription de la chambre.

Pour les impositions établies au titre des six années suivant celle de sa création, une chambre interdépartementale d'agriculture ou une chambre d'agriculture de région peut arrêter des produits différents pour chaque département de sa circonscription afin de permettre une harmonisation progressive du taux de la taxe dans la circonscription de la chambre. La somme de ces produits ne peut dépasser le montant maximal défini au premier alinéa du présent II. Des taux différents de la taxe sont alors calculés dans chaque département en divisant le produit arrêté par la chambre pour chaque département par le total des bases d'imposition de taxe foncière sur les propriétés non bâties du département.

III.-Une part du produit de la taxe mentionnée au I, au minimum de 20 % dans le cas d'une chambre dans la circonscription de laquelle n'évolue pas de chambre régionale d'agriculture ou dans le cas d'une chambre de région et au minimum de 30 % pour les autres chambres, est reversée par les chambres départementales ou interdépartementales d'agriculture à un fonds national de modernisation, de performance et de péréquation constitué au sein du budget de Chambres d'agriculture France et géré dans des conditions définies par décret.

Ce fonds est destiné à fournir aux établissements du réseau définis à l'article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime une ressource collective répartie de la manière suivante :

1° Une part du produit de la taxe à hauteur de 10 %, déduction faite des versements mentionnés aux articles L. 251-1 et L. 321-13 du code forestier, au profit de Chambres d'agriculture France ;

Une part du produit de la taxe à hauteur de 2 %, déduction faite des versements mentionnés aux mêmes articles L. 251-1 et L. 321-13, destinée à des actions de modernisation et de péréquation ;

Une part du produit de la taxe à hauteur de 8 %, déduction faite des versements mentionnés auxdits articles L. 251-1 et L. 321-13, constituant une réserve de performance qui est reversée à chacune des chambres d'agriculture en fonction des résultats de leur performance ;

4° Une part du produit de la taxe perçue par les chambres départementales dans les circonscriptions disposant d'une chambre régionale d'agriculture, au profit de cette dernière. Cette part s'établit au minimum à hauteur de 10 % du produit de la taxe, déduction faite des versements mentionnés aux mêmes articles L. 251-1 et L. 321-13.

IV.-En sus de la part mentionnée au 4° du III versée par le fonds national de modernisation, de performance et de péréquation, les chambres départementales ou interdépartementales d'agriculture peuvent reverser aux chambres régionales d'agriculture de leur circonscription une part de la taxe qu'elles ont inscrite à leur budget.

V.-Le produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts, déduction faite des cotisations prévues aux articles L. 251-1 et L. 321-13 du code forestier et de la contribution prévue au V de l'article 47 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, est versé par les chambres d'agriculture mentionnées au troisième alinéa du I au fonds national de modernisation, de performance et de péréquation. Les sommes ainsi versées sont affectées aux actions des programmes régionaux “ Valorisation du bois et territoire ” des services communs “ Valorisation du bois et territoire ” des chambres régionales d'agriculture ou des chambres d'agriculture de région.

Version 11

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de structure administrative et financière du fonds national

Résumé des changements La réforme remplace l’assemblée permanente des chambres par les Chambres d’agriculture France comme interlocuteur pour la répartition des recettes et déplace le financement du fonds national dans le budget propre aux Chambres d’agriculture France.

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2022

I. – Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est perçue au profit des établissements du réseau défini à l'article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Par dérogation au II du même article 46, ce plafond porte sur les émissions rattachées aux rôles de l'année de référence.

La taxe est établie dans la circonscription territoriale de chaque chambre départementale d'agriculture ou, le cas échéant, de chaque chambre interdépartementale d'agriculture ou de chaque chambre d'agriculture de région.

Le montant des taxes que les chambres d'agriculture sont autorisées à percevoir est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer.

II. – Les chambres d'agriculture mentionnées au troisième alinéa du I arrêtent, chaque année, le produit de la taxe mentionnée au même I. Le ministre chargé de l'agriculture notifie préalablement à chaque chambre d'agriculture, sur la base d'un tableau de répartition établi après avis de Chambres d'agriculture France, le montant maximal de la taxe qu'elle peut inscrire à son budget, compte tenu du plafond mentionné au même I, de sa situation financière et, le cas échéant, de l'harmonisation progressive du taux de la taxe prévue au dernier alinéa du présent II. Pour chaque chambre d'agriculture, l'augmentation de la taxe additionnelle autorisée au titre d'une année ramenée au montant de la taxe additionnelle perçue l'année précédente ne peut être supérieure à un taux de 3 %. Le produit à recouvrer au profit de chaque chambre d'agriculture départementale, interdépartementale ou de région est transmis aux services fiscaux par l'autorité de l'Etat chargée de la tutelle de la chambre, dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A. A défaut, les impositions peuvent être recouvrées dans les conditions prévues au III du même article 1639 A.

Le taux de la taxe est calculé en divisant le produit arrêté par la chambre par le total des bases d'imposition de taxe foncière sur les propriétés non bâties de la circonscription de la chambre.

Pour les impositions établies au titre des six années suivant celle de sa création, une chambre interdépartementale d'agriculture ou une chambre d'agriculture de région peut arrêter des produits différents pour chaque département de sa circonscription afin de permettre une harmonisation progressive du taux de la taxe dans la circonscription de la chambre. La somme de ces produits ne peut dépasser le montant maximal défini au premier alinéa du présent II. Des taux différents de la taxe sont alors calculés dans chaque département en divisant le produit arrêté par la chambre pour chaque département par le total des bases d'imposition de taxe foncière sur les propriétés non bâties du département.

III. – Une part du produit de la taxe est reversée par les chambres départementales ou interdépartementales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 10 % minimum de la recette fiscale totale régionale, déduction faite des versements mentionnés aux articles L. 251-1 et L. 321-13 du code forestier.

Une part du produit de la taxe, selon un taux fixé par décret dans la limite de 5 %, est reversée par chaque établissement du réseau à un fonds national de solidarité et de péréquation constitué au sein du budget de Chambres d'agriculture France et géré dans des conditions définies par décret. Ce fonds est destiné à fournir aux chambres d'agriculture une ressource collective pour la mise en œuvre de la péréquation et de la modernisation du réseau.

IV.-Le produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts, déduction faite des cotisations prévues aux articles L. 251-1 et L. 321-13 du code forestier et de la contribution prévue au V de l'article 47 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, est versé par les chambres d'agriculture mentionnées au troisième alinéa du I au fonds national de solidarité et de péréquation. Les sommes ainsi versées sont affectées aux actions des programmes régionaux “ Valorisation du bois et territoire ” des services communs “ Valorisation du bois et territoire ” des chambres régionales d'agriculture.

Version 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des obligations fiscales à toutes catégories

Résumé des changements L’article étend l’application des taxes à toutes catégories de chambres agricoles (départementale, interdépartementale et régionale), introduit une harmonisation progressive des taux entre départements pour certaines nouvelles périodes et précise davantage le versement aux fonds nationaux et régionaux.

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 2020

I. – Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est perçue au profit des établissements du réseau défini à l'article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Par dérogation au II du même article 46, ce plafond porte sur les émissions rattachées aux rôles de l'année de référence.

La taxe est établie dans la circonscription territoriale de chaque chambre départementale d'agriculture ou, le cas échéant, de chaque chambre interdépartementale d'agriculture ou de chaque chambre d'agriculture de région.

Le montant des taxes que les chambres d'agriculture sont autorisées à percevoir est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer.

II. – Les chambres d'agriculture mentionnées au troisième alinéa du I arrêtent, chaque année, le produit de la taxe mentionnée au même I. Le ministre chargé de l'agriculture notifie préalablement à chaque chambre d'agriculture, sur la base d'un tableau de répartition établi après avis de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, le montant maximal de la taxe qu'elle peut inscrire à son budget, compte tenu du plafond mentionné au même I, de sa situation financière et, le cas échéant, de l'harmonisation progressive du taux de la taxe prévue au dernier alinéa du présent II. Pour chaque chambre d'agriculture, l'augmentation de la taxe additionnelle autorisée au titre d'une année ramenée au montant de la taxe additionnelle perçue l'année précédente ne peut être supérieure à un taux de 3 %. Le produit à recouvrer au profit de chaque chambre d'agriculture départementale, interdépartementale ou de région est transmis aux services fiscaux par l'autorité de l'Etat chargée de la tutelle de la chambre, dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A. A défaut, les impositions peuvent être recouvrées dans les conditions prévues au III du même article 1639 A.

Le taux de la taxe est calculé en divisant le produit arrêté par la chambre par le total des bases d'imposition de taxe foncière sur les propriétés non bâties de la circonscription de la chambre.

Pour les impositions établies au titre des six années suivant celle de sa création, une chambre interdépartementale d'agriculture ou une chambre d'agriculture de région peut arrêter des produits différents pour chaque département de sa circonscription afin de permettre une harmonisation progressive du taux de la taxe dans la circonscription de la chambre. La somme de ces produits ne peut dépasser le montant maximal défini au premier alinéa du présent II. Des taux différents de la taxe sont alors calculés dans chaque département en divisant le produit arrêté par la chambre pour chaque département par le total des bases d'imposition de taxe foncière sur les propriétés non bâties du département.

III. – Une part du produit de la taxe est reversée par les chambres départementales ou interdépartementales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 10 % minimum de la recette fiscale totale régionale, déduction faite des versements mentionnés aux articles L. 251-1 et L. 321-13 du code forestier.

Une part du produit de la taxe, selon un taux fixé par décret dans la limite de 5 %, est reversée par chaque établissement du réseau à un fonds national de solidarité et de péréquation constitué au sein du budget de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et géré dans des conditions définies par décret. Ce fonds est destiné à fournir aux chambres d'agriculture une ressource collective pour la mise en œuvre de la péréquation et de la modernisation du réseau.

IV.-Le produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts, déduction faite des cotisations prévues aux articles L. 251-1 et L. 321-13 du code forestier et de la contribution prévue au V de l'article 47 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, est versé par les chambres d'agriculture mentionnées au troisième alinéa du I au fonds national de solidarité et de péréquation. Les sommes ainsi versées sont affectées aux actions des programmes régionaux “ Valorisation du bois et territoire ” des services communs “ Valorisation du bois et territoire ” des chambres régionales d'agriculture.

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une taxe sur les immeubles bois/forêts

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle partie (IV) qui impose une taxe sur tous les immeubles classés comme bois ou forêts et prévoit leur versement au fonds national de solidarité pour soutenir la valorisation du bois.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

I. – Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est perçue au profit des établissements du réseau défini à l'article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Par dérogation au II du même article 46, ce plafond porte sur les émissions rattachées aux rôles de l'année de référence.

La taxe est établie dans la circonscription territoriale de chaque chambre d'agriculture.

Le montant des taxes que les chambres d'agriculture sont autorisées à percevoir est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer.

II. – Les chambres d'agriculture arrêtent, chaque année, le produit de la taxe mentionnée au I du présent article. Le ministre chargé de l'agriculture notifie préalablement à chaque chambre d'agriculture, sur la base d'un tableau de répartition établi après avis de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, le montant maximal de la taxe qu'elle peut inscrire à son budget, compte tenu du plafond mentionné au même I et de sa situation financière. Pour chaque chambre d'agriculture, l'augmentation de la taxe additionnelle autorisée au titre d'une année ramenée au montant de la taxe additionnelle perçue l'année précédente ne peut être supérieure à un taux de 3 %. Le produit à recouvrer au profit de chaque chambre d'agriculture départementale ou de région est transmis aux services fiscaux par l'autorité de l'Etat chargée de la tutelle de la chambre, dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A. A défaut, les impositions peuvent être recouvrées dans les conditions prévues au III du même article 1639 A.

III. – Une part du produit de la taxe est reversée par les chambres départementales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 10 % minimum de la recette fiscale totale régionale, déduction faite des versements mentionnés aux articles L. 251-1 et L. 321-13 du code forestier.

Une part du produit de la taxe, selon un taux fixé par décret dans la limite de 5 %, est reversée par chaque établissement du réseau à un fonds national de solidarité et de péréquation constitué au sein du budget de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et géré dans des conditions définies par décret. Ce fonds est destiné à fournir aux chambres d'agriculture une ressource collective pour la mise en œuvre de la péréquation et de la modernisation du réseau.

IV.-Le produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts, déduction faite des cotisations prévues aux articles L. 251-1 et L. 321-13 du code forestier et de la contribution prévue au V de l'article 47 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, est versé par les chambres départementales d'agriculture au fonds national de solidarité et de péréquation. Les sommes ainsi versées sont affectées aux actions des programmes régionaux “ Valorisation du bois et territoire ” des services communs “ Valorisation du bois et territoire ” des chambres régionales d'agriculture.

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ tarifaire et révision des mécanismes financiers

Résumé des changements La loi élargit la perception de la taxe aux établissements du réseau agricole plutôt qu’uniquement aux chambres d’agriculture, introduit un remboursement à mi‑portée pour les propriétaires agricoles et modifie les règles de fixation ainsi que celles relatives à la redistribution : elle impose désormais une augmentation maximale annuelle limitée à trois percentiles sur l’année précédente et fixe le taux minimal versé aux régions à dix percentiles tout en créant un fonds national géré par décret.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

I. – Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est perçue au profit des établissements du réseau défini à l'article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Par dérogation au II du même article 46, ce plafond porte sur les émissions rattachées aux rôles de l'année de référence.

La taxe est établie dans la circonscription territoriale de chaque chambre d'agriculture.

Le montant des taxes que les chambres d'agriculture sont autorisées à percevoir est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer.

II. – Les chambres d'agriculture arrêtent, chaque année, le produit de la taxe mentionnée au I du présent article. Le ministre chargé de l'agriculture notifie préalablement à chaque chambre d'agriculture, sur la base d'un tableau de répartition établi après avis de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, le montant maximal de la taxe qu'elle peut inscrire à son budget, compte tenu du plafond mentionné au même I et de sa situation financière. Pour chaque chambre d'agriculture, l'augmentation de la taxe additionnelle autorisée au titre d'une année ramenée au montant de la taxe additionnelle perçue l'année précédente ne peut être supérieure à un taux de 3 %. Le produit à recouvrer au profit de chaque chambre d'agriculture départementale ou de région est transmis aux services fiscaux par l'autorité de l'Etat chargée de la tutelle de la chambre, dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A. A défaut, les impositions peuvent être recouvrées dans les conditions prévues au III du même article 1639 A.

III. Une part du produit de la taxe est reversée par les chambres départementales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 10 % minimum de la recette fiscale totale régionale, déduction faite des versements mentionnés aux articles L. 251-1 et L. 321-13 du code forestier.

Une part du produit de la taxe, selon un taux fixé par décret dans la limite de 5 %, est reversée par chaque établissement du réseau à un fonds national de solidarité et de péréquation constitué au sein du budget de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et géré dans des conditions définies par décret. Ce fonds est destiné à fournir aux chambres d'agriculture une ressource collective pour la mise en œuvre de la péréquation et de la modernisation du réseau.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un plafond légal et clarification d’application

Résumé des changements La nouvelle version introduit un plafond fixé par la loi n° 2011‑1977 pour limiter le montant des taxes perçues par les chambres d’agriculture, précisant que ce plafond s’applique aux émissions liées à l’année de référence.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

I. – Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est perçue au profit des chambres d'agriculture, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Par dérogation au II du même article 46, ce plafond porte sur les émissions rattachées aux rôles de l'année de référence.

La taxe est établie dans la circonscription territoriale de chaque chambre d'agriculture.

II. – Les chambres départementales d'agriculture arrêtent, chaque année, le produit de la taxe mentionnée au I. Dans le respect du plafond mentionné au même I, ce produit est déterminé à partir de celui arrêté l'année précédente, augmenté, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le produit à recouvrer au profit de chaque chambre départementale d'agriculture est transmis aux services fiscaux par l'autorité de l'Etat chargée de la tutelle de la chambre dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A. A défaut, les impositions peuvent être recouvrées dans les conditions prévues au III de l'article 1639 A.

Au titre de l'exercice budgétaire 2009, une part du produit de la taxe est reversée par les chambres départementales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 1 % minimum de la recette fiscale totale régionale, déduction faite des versements au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. Cette part est portée à 4 % minimum à compter de l'exercice 2010, 7 % minimum en 2011 et 10 % minimum en 2012.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des références législatives pour le calcul de la taxe

Résumé des changements Ajout d’une référence à la pêche maritime dans le calcul de la taxe, élargissant ainsi les règles applicables.

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

I. – Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est perçue au profit des chambres d'agriculture.

Elle est établie dans la circonscription territoriale de chaque chambre d'agriculture.

II. – Les chambres départementales d'agriculture arrêtent, chaque année, le produit de la taxe mentionnée au I. Ce produit est déterminé à partir de celui arrêté l'année précédente, augmenté, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le produit à recouvrer au profit de chaque chambre départementale d'agriculture est transmis aux services fiscaux par l'autorité de l'Etat chargée de la tutelle de la chambre dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A. A défaut, les impositions peuvent être recouvrées dans les conditions prévues au III de l'article 1639 A .

Au titre de l'exercice budgétaire 2009, une part du produit de la taxe est reversée par les chambres départementales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 1 % minimum de la recette fiscale totale régionale, déduction faite des versements au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. Cette part est portée à 4 % minimum à compter de l'exercice 2010, 7 % minimum en 2011 et 10 % minimum en 2012.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une clause de redistribution progressive et suppression du rappel temporel

Résumé des changements Le texte introduit une disposition obligeant les chambres départementales à reverser une part croissante du produit fiscal aux chambres régionales, tandis qu’il supprime le rappel temporel indiquant l’application à partir de 2001.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

I. – Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est perçue au profit des chambres d'agriculture. Elle est établie dans la circonscription territoriale de chaque chambre d'agriculture.

II. – Les chambres départementales d'agriculture arrêtent, chaque année, le produit de la taxe mentionnée au I. Ce produit est déterminé à partir de celui arrêté l'année précédente, augmenté, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'article L. 514-1 du code rural.

Le produit à recouvrer au profit de chaque chambre départementale d'agriculture est transmis aux services fiscaux par l'autorité de l'Etat chargée de la tutelle de la chambre dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A. A défaut, les impositions peuvent être recouvrées dans les conditions prévues au III de l'article 1639 A .

Au titre de l'exercice budgétaire 2009, une part du produit de la taxe est reversée par les chambres départementales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 1 % minimum de la recette fiscale totale régionale, déduction faite des versements au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. Cette part est portée à 4 % minimum à compter de l'exercice 2010, 7 % minimum en 2011 et 10 % minimum en 2012.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la fixation et du recouvrement de la taxe

Résumé des changements La règle a changé : au lieu d’un taux fixé par décret en Conseil d’État, la taxe est désormais fixée chaque année par les chambres départementales d’agriculture sur le produit de l’année précédente et transmise aux services fiscaux selon des modalités précises.

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

I. – Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est perçue au profit des chambres d'agriculture. Elle est établie dans la circonscription territoriale de chaque chambre d'agriculture.

II. – Les chambres départementales d'agriculture arrêtent, chaque année, le produit de la taxe mentionnée au I. Ce produit est déterminé à partir de celui arrêté l'année précédente, augmenté, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'article L. 514-1 du code rural.

Le produit à recouvrer au profit de chaque chambre départementale d'agriculture est transmis aux services fiscaux par l'autorité de l'Etat chargée de la tutelle de la chambre dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A. A défaut, les impositions peuvent être recouvrées dans les conditions prévues au III de l'article 1639 A (1).

(1) Ces dispositions s'appliquent pour les impositions établies au titre de 2001 et des années suivantes.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du champ applicatif : passage aux chambres d’agriculture

Résumé des changements La loi remplace l’ancien régime qui concernait les chambres de métiers par un nouveau régime applicable aux chambres d’agriculture ; elle fixe désormais le taux via décret en Conseil d’État et permet une variation régionale.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

I. Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est perçue au profit des chambres d'agriculture. Elle est établie dans la circonscription territoriale de chaque chambre d'agriculture.

II. Le taux maximum et les conditions d'application de la taxe sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le taux peut ne pas être le même pour l'ensemble du territoire.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une disposition supplémentaire (article 1493 bis) et clarification de la portée

Résumé des changements Le texte actuel ajoute l’article 1493 bis aux références existantes (articles 1485 et 1487) et précise que ces dispositions s’appliquent à une seule taxe plutôt qu’à plusieurs.

En vigueur à partir du dimanche 22 mai 1955

Les états matrices de la taxe pour frais de chambres de métiers sont dressés par les inspecteurs des contributions directes. Des rôles supplémentaires peuvent être émis pour le recouvrement des droits dus par les contribuables omis aux rôles primitifs. Les dispositions des articles 1485 et 1487 et celles de l’article 1493 bis du présent code sont applicables à ladite taxe.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les états matrices de la taxe pour frais de chambres de métiers sont dressés par les inspecteurs des contributions directes. Des rôles supplémentaires peuvent être émis pour le recouvrement des droits dus par les contribuables omis aux rôles primitifs. Les dispositions des articles 1485 à 1487 du présent code sont applicables auxdites taxes.