Code général des impôts, CGI

Article 1605 octies

Créé le 10 avril 2009

Le prélèvement spécial prévu à l'article 1605 sexies s'applique à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés qui résulte des opérations de vente et de location portant sur des publications mentionnées au 1° de l'article 279 bis ou des oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des oeuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques visée au quatrième alinéa de l'article 1605 sexies.

Effets de cet article

cite

 Code général des impôts, CGIart. 279 bis Code général des impôts, CGIart. 1605 sexies

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 décembre 2020

Abrogé parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 64 (V)

En vigueur du vendredi 10 avril 2009 au mercredi 30 décembre 2020

Créé parDécret n°2009-389 du 7 avril 2009art. 1

Le prélèvement spécial prévu à l'article 1605 sexies s'applique à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés qui résulte des opérations de vente et de location portant sur des publications mentionnées au 1° de l'article 279 bis ou des oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des oeuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques visée au quatrième alinéa de l'article 1605 sexies.