Code général des impôts, CGI

Section 0VII bis : Taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics. Exonération de certaines terres agricoles

Article 1607 A

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Exonération de la taxe spéciale d'équipement pour certaines propriétés non bâties

Résumé Certaines terres non bâties ne paient pas la taxe spéciale pour les équipements publics.

I. – Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B sont exonérées de la taxe spéciale d'équipement, additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, perçues au profit d'établissements publics.

II. – Pour le calcul de la répartition prévue au I de l'article 1636 B octies, il n'est pas tenu compte de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux propriétés visées au I.

III. – (Périmé).