Code général des impôts, CGI

Article 1599 C

Abrogé1 décembre 2006

Créé le 30 décembre 1983 · En vigueur du 1 mars 2005 au 30 novembre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe sur les véhicules à moteur hors Corse

Résumé. Les départements (sauf la Corse) perçoivent une taxe sur les voitures pour financer leurs budgets, comme la taxe du fonds national de solidarité.
Une taxe différentielle sur les véhicules à moteur est perçue au profit des départements dans lesquels les véhicules doivent être immatriculés, autres que les départements corses.
Cette taxe est perçue dans les mêmes conditions que celle instituée en application de l'article 1er de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 portant institution du fonds national de solidarité (1).

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 décembre 2006

En vigueur du mardi 1 mars 2005 au jeudi 30 novembre 2006

En résumé. La date d'entrée en vigueur de la taxe différentielle a été supprimée, et la mention des départements corses a été déplacée.

Unetaxe différentielle sur les véhicules à moteur est perçue au profit des départements dans lesquels les véhicules doivent être immatriculés, autres que les départements corses.

Cette taxe est perçue dans les mêmes conditions que celle instituée en application de l'article 1er de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 portant institution du fonds national de solidarité (1) .

En vigueur du vendredi 12 juillet 1985 au lundi 28 février 2005

Déplacé le vendredi 12 juillet 1985

En résumé. La nouvelle version supprime la taxe spéciale annuelle sur les véhicules de plus de 16 CV, ne conservant que la taxe différentielle sur les véhicules à moteur.

Acompter du 1er janvier 1984, une

taxe différentielle sur les véhicules à moteur est perçue au profit des départements autres que les départements corses.

Cettetaxe est perçue

dans les mêmes conditions que celle instituée en application de l'article 1er de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 portant institution du fonds national de solidarité (1) (2).

En vigueur du vendredi 30 décembre 1983 au jeudi 11 juillet 1985

Sont perçues, à compter du 1er janvier 1984, au profit des départements autres que les départements corses :

a. Une taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;

b. Une taxe spéciale annuelle sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières.

Pour les véhicules en cause, cette taxe spéciale tient lieu de taxe différentielle sur les véhicules à moteur.

Ces taxes sont perçues dans les mêmes conditions que celles instituées en application de l'article 1er de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 portant institution du fonds national de solidarité (1).