Code général des impôts, CGI

Article 1691

Article 1691

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité des tiers complices dans le paiement des impôts

Résumé Les complices de fraude fiscale doivent payer les impôts et les amendes des fraudeurs.

Les individus qui, en application de l'article 1742, ont été condamnés comme complices de contribuables s'étant frauduleusement soustraits ou ayant tenté de se soustraire frauduleusement au paiement de leurs impôts soit en organisant leur insolvabilité, soit en mettant obstacle, par d'autres manoeuvres, au paiement de l'impôt, sont tenus solidairement avec les contribuables au paiement desdits impôts.

Les personnes qui, en exécution des dispositions des articles 1777 et 1778, ont été condamnées comme coauteurs ou complices du délit visé à l'article 1771, sont tenues, solidairement avec la personne ou l'organisme redevable, au paiement des retenues à la source opérées au titre de l'impôt sur le revenu, et des majorations et amendes fiscales correspondantes.


Historique des versions

Version 3

Les individus qui, en application de l'article 1742, ont été condamnés comme complices de contribuables s'étant frauduleusement soustraits ou ayant tenté de se soustraire frauduleusement au paiement de leurs impôts soit en organisant leur insolvabilité, soit en mettant obstacle, par d'autres manoeuvres, au paiement de l'impôt, sont tenus solidairement avec les contribuables au paiement desdits impôts.

Les personnes qui, en exécution des dispositions des articles 1777 et 1778, ont été condamnées comme coauteurs ou complices du délit visé à l'article 1771, sont tenues, solidairement avec la personne ou l'organisme redevable, au paiement des retenues à la source opérées au titre de l'impôt sur le revenu, et des majorations et amendes fiscales correspondantes.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 17 août 1954

Les individus qui, en application de l’article 1836 ci-après, ont été condamnés comme complices de contribuables s’étant frauduleusement soustraits ou ayant tenté de se soustraire frauduleusement au payement de leurs impôts, soit en organisant leur insolvabilité, soit en mettant obstacle, par d’autres manœuvres, au payement de l’impôt sont tenus solidairement avec les contribuables au payement desdits impôts.

Les personnes qui, en exécution des dispositions des articles 1750 et 1751 du présent code, ont été condamnées comme co-auteurs ou complices du délit visé à l’article 1744 du présent code, sont tenues, solidairement avec la personne ou l’organisme redevable, au payement des retenues opérées au titre de la taxe proportionnelle, et des majorations et amendes fiscales correspondantes.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les individus qui, en application de l’article 1836 ci-après, ont été condamnés comme complices de contribuables s’étant frauduleusement soustraits ou ayant tenté de se soustraire frauduleusement au payement de leurs impôts, soit en organisant leur insolvabilité, soit en mettant obstacle, par d’autres manœuvres, au payement de l’impôt sont tenus solidairement avec les contribuables au payement desdits impôts.