Code général des impôts, CGI

Article 1671 A

Article 1671 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retenues à la source sur les salaires et autres revenus versés à des non-résidents

Résumé Les retenues à la source sur les revenus des non-résidents doivent être déclarées et payées, sauf si elles sont inférieures à 8 € par mois.

Les retenues prévues aux articles 182 A, 182 A bis et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et celle prévue à l'article 182 A ter est opérée par la personne mentionnée au IV dudit article. Les retenues sont remises au service des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au cours duquel a eu lieu le paiement.. Les dispositions des articles 1771 et 1920 sont applicables à ces retenues.

La retenue à la source n'est ni opérée, ni versée au Trésor lorsque son montant n'excède pas 8 € par mois pour un même salarié, pensionné, crédirentier ou bénéficiaire des versements donnant lieu à l'une de ces retenues.


Historique des versions

Version 10

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Abrogé le jeudi 31 décembre 2020

Les retenues prévues aux articles 182 A bis et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et celle prévue à l'article 182 A ter est opérée par la personne mentionnée au IV dudit article. Les retenues sont remises au service des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au cours duquel a eu lieu le paiement.. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables à ces retenues.

La retenue à la source n'est ni opérée, ni versée au Trésor lorsque son montant n'excède pas 8 € par mois pour un même bénéficiaire des versements donnant lieu à l'une de ces retenues.

Version 9

Les retenues prévues aux articles 182 A, 182 A bis et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et celle prévue à l'article 182 A ter est opérée par la personne mentionnée au IV dudit article. Les retenues sont remises au service des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au cours duquel a eu lieu le paiement.. Les dispositions des articles 1771 et 1920 sont applicables à ces retenues.

La retenue à la source n'est ni opérée, ni versée au Trésor lorsque son montant n'excède pas 8 € par mois pour un même salarié, pensionné, crédirentier ou bénéficiaire des versements donnant lieu à l'une de ces retenues.

Version 8

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 2020

Les retenues prévues aux articles 182 A, 182 A bis et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et celle prévue à l'article 182 A ter est opérée par la personne mentionnée au IV dudit article. Les retenues sont remises au service des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au cours duquel a eu lieu le paiement.. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables à ces retenues.

La retenue à la source n'est ni opérée, ni versée au Trésor lorsque son montant n'excède pas 8 € par mois pour un même salarié, pensionné, crédirentier ou bénéficiaire des versements donnant lieu à l'une de ces retenues.

Version 7

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les retenues prévues aux articles 182 A, 182 A bis et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et celle prévue à l'article 182 A ter est opérée par la personne mentionnée au IV dudit article. Les retenues sont remises au service des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au cours duquel a eu lieu le paiement.. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables à ces retenues.

La retenue à la source n'est ni opérée, ni versée au Trésor lorsque son montant n'excède pas 8 € par mois :

a. Pour un même salarié, pensionné ou crédirentier dans le cas de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ou pour un même bénéficiaire dans le cas de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter ;

b. Pour un même bénéficiaire des versements donnant lieu au prélèvement de la retenue à la source prévue à l'article 182 A bis.

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2011

Les retenues prévues aux articles 182 A, 182 A bis et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et celle prévue à l'article 182 A ter est opérée par la personne mentionnée au IV dudit article. Les retenues sont remises au service des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables à ces retenues.

La retenue à la source n'est ni opérée, ni versée au Trésor lorsque son montant n'excède pas 8 € par mois :

a. Pour un même salarié, pensionné ou crédirentier dans le cas de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ou pour un même bénéficiaire dans le cas de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter ;

b. Pour un même bénéficiaire des versements donnant lieu au prélèvement de la retenue à la source prévue à l'article 182 A bis.

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Les retenues prévues aux articles 182 A, 182 A bis et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et remises au service des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables à ces retenues.

La retenue à la source n'est ni opérée, ni versée au Trésor lorsque son montant n'excède pas 8 par mois : a. Pour un même salarié, pensionné ou crédirentier dans le cas de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ;

b. Pour un même bénéficiaire des versements donnant lieu au prélèvement de la retenue à la source prévue à l'article 182 A bis.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Les retenues prévues aux articles 182 A et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et remises à la recette des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables à ces retenues.

La retenue à la source prévue à l'article 182 A n'est ni opérée, ni versée au Trésor lorsque son montant n'excède pas 8 euros par mois pour un même salarié, pensionné ou crédirentier.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

Les retenues prévues aux articles 182 A et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et remises au service des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables à ces retenues.

La retenue à la source prévue à l'article 182 A n'est ni opérée, ni versée au Trésor lorsque son montant n'excède pas 8 euros par mois pour un même salarié, pensionné ou crédirentier.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Les retenues prévues aux articles 182 A et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et remises à la recette des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement. Les dispositions des articles 1768, 1771 et 1926 sont applicables à ces retenues.

La retenue à la source prévue à l'article 182 A n'est ni opérée, ni versée au Trésor lorsque son montant n'excède pas 8 euros par mois pour un même salarié, pensionné ou crédirentier.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les retenues prévues aux articles 182 A et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et remises à la recette des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement. Les dispositions des articles 1768, 1771 et 1926 sont applicables à ces retenues.

La retenue à la source prévue à l'article 182 A n'est ni opérée, ni versée au Trésor lorsque son montant n'excède pas 50 F par mois pour un même salarié, pensionné ou crédirentier.