Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 30 avril 2026
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Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 30 avril 2026
Abrogé depuis le vendredi 1 mai 2026
En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 30 avril 2026
En résumé. L'article a été complètement réécrit pour se concentrer sur les rébellions ou voies de fait contre les agents, avec des peines déterminées par le code pénal.
Les rébellions ou voies de fait contre les agents sont poursuivies devant les tribunaux, qui ordonnent l'application des peines prononcées par le code pénal, indépendamment des amendes
⏺ et confiscations encourues par les contrevenants.
En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979
Dans tous les cas où l’omission présente le caractère d’une dissimulation frauduleuse, la peine est du double droit en sus de celui qui est dû pour les objets omis.
Les tuteurs et curateurs supportent personnellement la peine ci-dessus.