Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

III : Engagements d'épargne à long terme

Article 17 sexies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée minimale des versements d'épargne à long terme

Résumé Les personnes qui investissent dans des plans d'épargne à long terme doivent verser pendant au moins cinq ans, même si le plan a été souscrit avant 1967.
Mots-clés : épargne impôts durée plan à long terme
  1. La durée minimale de la période pendant laquelle les personnes physiques qui prennent les engagements d'épargne à long terme doivent effectuer les versements prévus à l'article 41 L de l'annexe III au code général des impôts est fixée à cinq ans.

  2. La disposition du 1 est applicable aux engagements d'épargne à long terme déjà souscrits à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 28 décembre 1967.

Article 17 septies

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Conditions d'ouverture de comptes d'épargne pour les établissements de crédit

Résumé Les banques peuvent ouvrir des comptes d'épargne si elles ont assez de capital, comme la loi l'exige.
Mots-clés : Crédit Comptes d'épargne Capital Réglementation financière

Les établissements de crédit visés à l'article 41 N de l'annexe III au code général des impôts peuvent ouvrir des comptes d'épargne s'ils justifient d'un capital au moins égal à celui fixé par l'article L. 511-11 du code monétaire et financier.

Article 17 octies

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Assimilation des SARL de crédit aux sociétés par actions

Résumé Les établissements de crédit en société à responsabilité limitée sont traités comme des sociétés par actions.
Mots-clés : Crédit Société à responsabilité limitée Société par actions Législation

Pour l'application de l'article 17 septies, les établissements de crédits constitués sous forme de sociétés à responsabilité limitée sont assimilés aux établissements de crédits constitués sous forme de sociétés par actions.