Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 17 septies

Article 17 septies

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Conditions d'ouverture de comptes d'épargne pour les établissements de crédit

Résumé Les banques peuvent ouvrir des comptes d'épargne si elles ont assez de capital, comme la loi l'exige.
Mots-clés : Crédit Comptes d'épargne Capital Réglementation financière

Les établissements de crédit visés à l'article 41 N de l'annexe III au code général des impôts peuvent ouvrir des comptes d'épargne s'ils justifient d'un capital au moins égal à celui fixé par l'article L. 511-11 du code monétaire et financier.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

Abrogé le samedi 13 mai 2023

Les établissements de crédit visés à l'article 41 N de l'annexe III au code général des impôts peuvent ouvrir des comptes d'épargne s'ils justifient d'un capital au moins égal à celui fixé par l'article L. 511-11 du code monétaire et financier.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

Les établissements de crédit visés à l'article 41 N de l'annexe III au code général des impôts peuvent ouvrir des comptes d'épargne s'ils justifient d'un capital au moins égal à celui fixé par l'article 16 modifié de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 25 janvier 1984

Les établissements de crédit visés à l'article 41 N de l'annexe III au code général des impôts peuvent ouvrir des comptes d'épargne s'ils justifient d'un capital au moins égal à celui fixé par l'article 16 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.