Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

II : Monuments historiques. Charges déductibles

Article 17 ter

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'ouverture au public des monuments historiques pour la déduction fiscale

Résumé Des monuments historiques doivent être ouverts au public pendant au moins 50 jours par an, sauf si des écoles viennent les visiter.

Sont réputés ouverts à la visite, au sens de l'article 41 I de l'annexe III au code général des impôts, les immeubles que le public est admis à visiter au moins :

Soit cinquante jours par an, dont vingt-cinq jours non ouvrables, au cours des mois d'avril à septembre inclus ;

Soit quarante jours pendant les mois de juillet, août et septembre.

La durée minimale d'ouverture au public prévue au deuxième et au troisième alinéas peut être réduite lorsqu'une ou plusieurs conventions portant sur l'organisation de visites de l'immeuble par des groupes d'élèves de l'enseignement primaire ou secondaire, des groupes d'enfants mineurs encadrés par des structures d'accueil collectif à caractère éducatif mentionnées à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ou des groupes d'étudiants de l'enseignement supérieur sont conclues entre le propriétaire et les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association avec l'Etat ou les structures précitées, dans la limite de dix jours par année civile, du nombre de jours au cours desquels l'immeuble fait l'objet, entre le 1er septembre de l'année précédente et le 31 août suivant, de telles visites, sous réserve que celles-ci comprennent chacune au moins vingt participants.

Article 17 quater

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Monuments historiques : Déclaration des conditions d'ouverture

Résumé Les propriétaires de monuments historiques doivent déclarer chaque année les horaires d'ouverture au public de leurs biens immobiliers au fisc.

I.-Les conditions d'ouverture de l'immeuble sont déclarées, avant le 1er février de chaque année, auprès du service des impôts des particuliers dont dépend sa résidence principale :

a) Par la personne physique propriétaire de l'immeuble ou par l'une des personnes physiques titulaires de droits réels, agissant au nom et pour le compte des autres titulaires de tels droits ;

b) A défaut, par l'une des personnes physiques associées de la société propriétaire de l'immeuble, agissant en son nom et pour son compte.

II.-La déclaration prévue au I comporte les informations suivantes :

1° L'identité du propriétaire de l'immeuble :

a) Les nom, prénoms, date et lieu de naissance du propriétaire ou des titulaires de droits réels immobiliers, ainsi que, le cas échéant, le numéro fiscal s'il s'agit de personnes physiques ;

b) La raison sociale et le numéro SIRET s'il s'agit d'une personne morale ;

2° Le nom, les adresses physique et électronique du déclarant, et son numéro de téléphone ;

3° Le nom de l'immeuble, lorsqu'il en possède un, l'adresse et les références cadastrales ;

4° Les conditions d'ouverture de l'immeuble : horaires et dates d'ouverture au public, zones ouvertes au public et nombre total de jours d'ouverture, en précisant les jours non ouvrables ;

5° Le cas échéant, le tarif des visites individuelles en fonction des publics ;

6° Les manifestations ou ouvertures particulières du monument ;

7° Les moyens de communication utilisés pour l'information du public.

La déclaration est datée et signée par le déclarant.

III.-Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 17 ter, la déclaration est accompagnée de la copie de la ou des conventions conclues entre le propriétaire et les établissements ou structures concernés.

IV.-La déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé au déclarant.

V.-Les personnes mentionnées au I assurent la diffusion au public des conditions d'ouverture de l'immeuble par tous moyens appropriés.

Article 17 quinquies

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Monuments historiques : Charges déductibles

Résumé Pour déduire les frais de monuments historiques, il faut inclure un document spécifique à la déclaration de revenus.

Pour l'application des dispositions du I de l'article 41 F de l'annexe III au code général des impôts, le récépissé de la déclaration mentionnée à l'article 17 quater est joint à la déclaration des revenus de l'année considérée.

Article 17 quinquies A

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Délivrance de l'agrément fiscal pour les immeubles

Résumé Le directeur fiscal d'un département donne l'autorisation pour un bâtiment, sauf si c'est compliqué, alors le ministre décide, et il y a des règles spéciales pour l'Ile-de-France et les territoires d'outre-mer.
Mots-clés : Fiscalité Agrément Immeubles Administration fiscale Départements Ile-de-France Outre-mer

L'agrément prévu à l'article 41 H de l'annexe III au code général des impôts pour l'application du 3° du I et du 1° ter du II de l'article 156 du même code est délivré par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle est situé l'immeuble concerné. Si la demande présente des difficultés particulières tenant notamment à la nature de l'immeuble ou aux conditions de son occupation, la décision est prise par le ministre chargé du budget.

L'agrément est délivré pour la région d'Ile-de-France par le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris et dans les départements d'outre-mer par le directeur des services fiscaux territorialement compétent.