Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 17 sexies

Article 17 sexies

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Durée minimale des versements d'épargne à long terme

Résumé Les personnes qui investissent dans des plans d'épargne à long terme doivent verser pendant au moins cinq ans, même si le plan a été souscrit avant 1967.
Mots-clés : épargne impôts durée plan à long terme
  1. La durée minimale de la période pendant laquelle les personnes physiques qui prennent les engagements d'épargne à long terme doivent effectuer les versements prévus à l'article 41 L de l'annexe III au code général des impôts est fixée à cinq ans.

  2. La disposition du 1 est applicable aux engagements d'épargne à long terme déjà souscrits à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 28 décembre 1967.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le samedi 13 mai 2023

1. La durée minimale de la période pendant laquelle les personnes physiques qui prennent les engagements d'épargne à long terme doivent effectuer les versements prévus à l'article 41 L de l'annexe III au code général des impôts est fixée à cinq ans.

2. La disposition du 1 est applicable aux engagements d'épargne à long terme déjà souscrits à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 28 décembre 1967.