Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

D : Cautionnement des entreprises bénéficiaires du régime de la suspension de taxe

Article 49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Cautionnement des entreprises bénéficiaires du régime de la suspension de taxe

Résumé Les entreprises qui font des exportations ou des livraisons dans l'UE doivent fournir une caution pour la TVA.

Les dispositions de l'article 276 du code général des impôts sont rendues applicables aux personnes ou sociétés mentionnées au I de l'article 284 de ce code ou susceptibles de bénéficier des dispositions prévues :

1° Au 10° du 4 de l'article 261 dudit code ;

2° A l'article 275 du même code, lorsqu'elles réalisent des exportations, des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter dudit code ou des livraisons dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne en application du 1° du I de l'article 258 A du code précité.

3° A l'article 277 A du même code.

Article 50

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Dispositions relatives aux droits et pénalités des redevables de la taxe sur la valeur ajoutée

Résumé Les entreprises doivent payer la TVA et les taxes supplémentaires pour certains produits, même s'ils ont été reçus en franchise.

Les droits et pénalités susceptibles d'être mis à la charge des redevables visés à l'article 49 s'entendent de la taxe sur la valeur ajoutée et des impositions additionnelles à celle-ci éventuellement exigibles sur la vente en l'état ou après transformation à des destinations non exonérées de matières ou produits reçus en franchise et des pénalités prévues au chapitre II du livre II du code général des impôts.

Article 50 bis

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Modes de cautionnement pour les redevables bénéficiaires du régime de suspension de taxe

Résumé Les entreprises peuvent se porter caution pour les impôts sur le chiffre d'affaires.

Les redevables définis à l'article 49 peuvent recourir aux divers modes de cautionnement admis en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

S'il s'agit de cautionnement personnel la garantie demandée peut être fournie par une société de cautionnement constituée par un groupement professionnel ou interprofessionnel et spécialement agréé.