Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 44

Article 44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des redevables pour les ventes de produits destinés à la pêche maritime ou aux bâtiments de mer.

Résumé Les vendeurs de produits pour les bateaux de mer ou la pêche doivent suivre des règles comptables spécifiques et indiquer certains détails sur les factures.

Les personnes qui effectuent des ventes soit de produits destinés à être incorporés dans les bâtiments visés à l'article 42, soit d'engins et filets de pêche pour la pêche maritime sont soumises aux obligations prévues à l'article 43-b.


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Version 1

Les personnes qui effectuent des ventes soit de produits destinés à être incorporés dans les bâtiments visés à l'article 42, soit d'engins et filets de pêche pour la pêche maritime sont soumises aux obligations prévues à l'article 43-b.