Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

II : Régime suspensif

Article 29 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Biens négociés sur un marché à terme international

Résumé L'article 29 A liste les biens qui peuvent être stockés dans un entrepôt fiscal et qui sont négociés sur des marchés internationaux.

La liste des biens négociés sur un marché à terme international pouvant être stockés dans un entrepôt fiscal mentionné au d du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts est fixée ainsi qu'il suit :

| CODE N.C. | DESCRIPTION DES BIENS | |-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 8001 | Etain. | | 7402 | Cuivre. | | 7403 | | | 7405 | | | 7408 | | | 7901 | Zinc. | | 7502 | Nickel. | | 7601 | Aluminium. | | 7801 | Plomb. | | Ex 8112.92 | Indium. | | Ex 8112.99 | | | 1001 à 1005 | Céréales. | |1006 : uniquement le riz brut| | | 1007 à 1008 | | | 1201 à 1207 | Graines et fruits oléagineux. | | 0801 | Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou. | | 0802 | Autres fruits à coques. | | 0711.20 | Olives. | | 1201 à 1207 | Graines et semences (y compris les graines de soya). | | 0901.11.00 | Café non torréfié. | | 0901.12.00 | | | 0902 | Thé. | | 1801 | Cacao, en fèves et brisures de fèves, brut ou torréfié. | | 1701.11 | Sucre brut. | | 1701.12 | | | 4001 | Caoutchouc, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes. | | 4002 | | | 5101 | Laine. | | Chapitres 28 et 29 | Produits chimiques en vrac. | | 7106 | Argent. | | 7110.11.00 | Platine (palladium, rhodium). | | 7110.21.00 | | | 7110.31.00 | | | 0701 | Pommes de terre. | | 1507 à 1515 |Graisses et huiles végétales et leurs fractions, brutes, raffinées, mais non chimiquement modifiées.|

Article 29 B

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Autorisation d'ouverture de régime suspensif pour les entrepôts

Résumé L'autorisation d'ouvrir un régime suspensif dépend de qui décide en fonction des biens et des contrats.

Il est statué sur les demandes d'autorisation d'ouverture de régime suspensif présentées en application du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts :

1° Pour les entrepôts destinés à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont l'une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes, par le ministre chargé du budget ;

2° Pour les entrepôts de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, par le directeur général des finances publiques ;

3° Pour le régime fiscal suspensif visé au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts :

a) Par le service des impôts des entreprises dont relève le demandeur ou le directeur régional des douanes compétent, lorsque les lieux de stockage ou de mise en œuvre de ce régime relèvent du ressort territorial de sa seule circonscription ;

b) Par le service des impôts des entreprises dont relève le demandeur ou le directeur régional des douanes compétent pour le lieu de tenue de la comptabilité-matières ou des registres, lorsque les lieux de stockage ou de mise en œuvre de ce régime relèvent de plusieurs circonscriptions douanières.

Article 29 C

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Obligations du registre des stocks et des mouvements de biens sous le régime suspensif

Résumé Les entreprises doivent tenir un registre détaillé de leurs stocks et de leurs mouvements de biens.

Le registre des stocks et des mouvements de biens prévu au 1° du III de l'article 277 A du code général des impôts comporte les mentions suivantes :

a) Désignation du bien ;

b) Quantité exprimée en masse nette, volume ou unité ;

c) Eléments nécessaires à l'identification et au suivi du bien pendant la durée du placement ;

d) Date d'entrée du bien sous le régime ;

e) Adresse complète du lieu de provenance du bien ;

f) Date de sortie du bien du régime ;

g) Adresse complète du lieu de destination du bien à la sortie du régime ;

h) La fonction utilisée, lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e du 1 de l'article 85 E de l'annexe III.

A l'issue de ces opérations, ce registre indique, pour chaque bien, les stocks détenus sous le régime suspensif, le cas échéant par fonction mentionnée sur la déclaration d'ouverture d'un régime mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts.

Pour les régimes suspensifs mentionnés aux a et e du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, le registre doit contenir également les indications nécessaires au suivi et à l'identification des biens qui font l'objet de prestations de services.

Article 29 D

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Obligations de tenue de registre pour les régimes suspensifs de la TVA

Résumé Pour les opérations sous régime suspensif de la TVA, un registre détaillé doit être tenu avec des informations sur chaque bien et service.

Le registre relatif aux opérations réalisées sous l'un des régimes suspensifs prévu au 1° du III de l'article 277 A du code général des impôts indique, pour chaque bien, par livraison, importation ou acquisition intracommunautaire :

a) La date de l'opération ;

b) Le montant de l'opération avec sa contre-valeur en euros, lorsque ce montant est exprimé en devises ;

c) Les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la T.V.A. du fournisseur ;

d) Les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la T.V.A. du client ;

e) La désignation du bien et la référence dans le registre visé à l'article 29 C ;

f) La fonction utilisée, lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e du 1 de l'article 85 E de l'annexe III.

Pour les prestations de services, le registre contient, outre les mentions prévues aux a, b, c, d et f, la nature de l'opération et, s'il y a lieu, la désignation du bien auquel est afférente la prestation ainsi que la référence dans le registre visé à l'article 29 C.

Article 29 E

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Conditions de tenue et de conservation des registres dans le cadre du régime suspensif de la TVA

Résumé Les entreprises doivent garder des registres sur papier ou informatique et les conserver dans l'ordre des opérations.

Les registres visés aux articles 29 C et 29 D sont tenus sur support papier ou informatique. Ils doivent être identifiés. Ils retracent les mentions exigées dans l'ordre chronologique des opérations.

Ces informations sont conservées dans leur contenu originel.

Les registres sont conservés au lieu de situation ou d'utilisation des biens ou des installations mentionné sur la demande d'autorisation d'ouverture du régime suspensif.

Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

Article 29 F

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Obligations de présentation et de transmission des registres pour le régime suspensif

Résumé Les entreprises doivent montrer leurs registres à l'administration si on leur demande, et ces registres doivent permettre de voir chaque fonction utilisée si plusieurs ont été demandées.

Les registres visés aux articles 29 C et 29 D doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie. Les registres doivent être présentés de manière à pouvoir identifier et isoler chaque fonction utilisée lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e du 1 de l'article 85 E de l'annexe III.

Si l'administration le demande, les registres sont envoyés par voie dématérialisée.

Article 29 G

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Comptabilité-matières sous régime fiscal suspensif

Résumé Les entreprises sous régime fiscal suspensif doivent séparer les infos sur leurs biens par fonction et les envoyer à l'administration quand elle le demande.

Lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e du 1 de l'article 85 E de l'annexe III au code général des impôts, la comptabilité-matières qu'il a été autorisé à tenir conformément aux dispositions du 1° du III de l'article 277 A du code général des impôts retrace distinctement les informations concernant les biens pour chaque fonction utilisée. La comptabilité-matières est présentée et envoyée par voie dématérialisée sur demande de l'administration.