Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 29 C

Article 29 C

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Obligations du registre des stocks et des mouvements de biens sous le régime suspensif

Résumé Les entreprises doivent tenir un registre détaillé de leurs stocks et de leurs mouvements de biens.

Le registre des stocks et des mouvements de biens prévu au 1° du III de l'article 277 A du code général des impôts comporte les mentions suivantes :

a) Désignation du bien ;

b) Quantité exprimée en masse nette, volume ou unité ;

c) Eléments nécessaires à l'identification et au suivi du bien pendant la durée du placement ;

d) Date d'entrée du bien sous le régime ;

e) Adresse complète du lieu de provenance du bien ;

f) Date de sortie du bien du régime ;

g) Adresse complète du lieu de destination du bien à la sortie du régime ;

h) La fonction utilisée, lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e du 1 de l'article 85 E de l'annexe III.

A l'issue de ces opérations, ce registre indique, pour chaque bien, les stocks détenus sous le régime suspensif, le cas échéant par fonction mentionnée sur la déclaration d'ouverture d'un régime mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts.

Pour les régimes suspensifs mentionnés aux a et e du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, le registre doit contenir également les indications nécessaires au suivi et à l'identification des biens qui font l'objet de prestations de services.


Historique des versions

Version 3

Le registre des stocks et des mouvements de biens prévu au 1° du III de l'article 277 A du code général des impôts comporte les mentions suivantes :

a) Désignation du bien ;

b) Quantité exprimée en masse nette, volume ou unité ;

c) Eléments nécessaires à l'identification et au suivi du bien pendant la durée du placement ;

d) Date d'entrée du bien sous le régime ;

e) Adresse complète du lieu de provenance du bien ;

f) Date de sortie du bien du régime ;

g) Adresse complète du lieu de destination du bien à la sortie du régime ;

h) La fonction utilisée, lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e du 1 de l'article 85 E de l'annexe III.

A l'issue de ces opérations, ce registre indique, pour chaque bien, les stocks détenus sous le régime suspensif, le cas échéant par fonction mentionnée sur la déclaration d'ouverture d'un régime mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts.

Pour les régimes suspensifs mentionnés aux a et e du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, le registre doit contenir également les indications nécessaires au suivi et à l'identification des biens qui font l'objet de prestations de services.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 17 novembre 2010

Le registre des stocks et des mouvements de biens prévu au 1° du III de l'article 277 A du code général des impôts comporte les mentions suivantes :

a) Désignation du bien ;

b) Quantité exprimée en masse nette, volume ou unité ;

c) Eléments nécessaires à l'identification et au suivi du bien pendant la durée du placement ;

d) Date d'entrée du bien sous le régime ;

e) Adresse complète du lieu de provenance du bien ;

f) Date de sortie du bien du régime ;

g) Adresse complète du lieu de destination du bien à la sortie du régime ;

h) La fonction utilisée, lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e de l'article 85 E de l'annexe III.

A l'issue de ces opérations, ce registre indique, pour chaque bien, les stocks détenus sous le régime suspensif, le cas échéant par fonction mentionnée sur la déclaration d'ouverture d'un régime mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts.

Pour les régimes suspensifs mentionnés aux a et e du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, le registre doit contenir également les indications nécessaires au suivi et à l'identification des biens qui font l'objet de prestations de services.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

Le registre des stocks et des mouvements de biens prévu au 1° du III de l'article 277 A du code général des impôts comporte les mentions suivantes :

a) Désignation du bien ;

b) Quantité exprimée en masse nette, volume ou unité ;

c) Eléments nécessaires à l'identification et au suivi du bien pendant la durée du placement ;

d) Date d'entrée du bien sous le régime ;

e) Adresse complète du lieu de provenance du bien ;

f) Date de sortie du bien du régime ;

g) Adresse complète du lieu de destination du bien à la sortie du régime.

A l'issue de ces opérations, ce registre indique, pour chaque bien, les stocks détenus dans l'entrepôt.

Pour les entrepôts mentionnés aux c et e du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, le registre doit contenir également les indications nécessaires au suivi et à l'identification des biens qui font l'objet de prestations de services.