Article 29 D
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Obligations de tenue de registre pour les régimes suspensifs de la TVA
Le registre relatif aux opérations réalisées sous l'un des régimes suspensifs prévu au 1° du III de l'article 277 A du code général des impôts indique, pour chaque bien, par livraison, importation ou acquisition intracommunautaire :
a) La date de l'opération ;
b) Le montant de l'opération avec sa contre-valeur en euros, lorsque ce montant est exprimé en devises ;
c) Les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la T.V.A. du fournisseur ;
d) Les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la T.V.A. du client ;
e) La désignation du bien et la référence dans le registre visé à l'article 29 C ;
f) La fonction utilisée, lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e du 1 de l'article 85 E de l'annexe III.
Pour les prestations de services, le registre contient, outre les mentions prévues aux a, b, c, d et f, la nature de l'opération et, s'il y a lieu, la désignation du bien auquel est afférente la prestation ainsi que la référence dans le registre visé à l'article 29 C.
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