Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 29 F

Article 29 F

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligations de présentation et de transmission des registres pour le régime suspensif

Résumé Les entreprises doivent montrer leurs registres à l'administration si on leur demande, et ces registres doivent permettre de voir chaque fonction utilisée si plusieurs ont été demandées.

Les registres visés aux articles 29 C et 29 D doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie. Les registres doivent être présentés de manière à pouvoir identifier et isoler chaque fonction utilisée lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e du 1 de l'article 85 E de l'annexe III.

Si l'administration le demande, les registres sont envoyés par voie dématérialisée.


Historique des versions

Version 4

Les registres visés aux articles 29 C et 29 D doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie. Les registres doivent être présentés de manière à pouvoir identifier et isoler chaque fonction utilisée lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e du 1 de l'article 85 E de l'annexe III.

Si l'administration le demande, les registres sont envoyés par voie dématérialisée.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 7 août 2022

Les registres visés aux articles 29 C et 29 D doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie. Les registres doivent être présentés de manière à pouvoir identifier et isoler chaque fonction utilisée lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e de l'article 85 E de l'annexe III.

Si l'administration le demande, les registres sont envoyés par voie dématérialisée.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 17 novembre 2010

Les registres visés aux articles 29 C et 29 D doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie. Les registres doivent être présentés de manière à pouvoir identifier et isoler chaque fonction utilisée lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e de l'article 85 E de l'annexe III.

Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

Les registres visés aux articles 29 C et 29 D doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie.

Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.