Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 29 B

Article 29 B

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'ouverture de régime suspensif pour les entrepôts

Résumé L'autorisation d'ouvrir un régime suspensif dépend de qui décide en fonction des biens et des contrats.

Il est statué sur les demandes d'autorisation d'ouverture de régime suspensif présentées en application du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts :

1° Pour les entrepôts destinés à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont l'une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes, par le ministre chargé du budget ;

2° Pour les entrepôts de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, par le directeur général des finances publiques ;

3° Pour le régime fiscal suspensif visé au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts :

a) Par le service des impôts des entreprises dont relève le demandeur ou le directeur régional des douanes compétent, lorsque les lieux de stockage ou de mise en œuvre de ce régime relèvent du ressort territorial de sa seule circonscription ;

b) Par le service des impôts des entreprises dont relève le demandeur ou le directeur régional des douanes compétent pour le lieu de tenue de la comptabilité-matières ou des registres, lorsque les lieux de stockage ou de mise en œuvre de ce régime relèvent de plusieurs circonscriptions douanières.


Historique des versions

Version 3

Il est statué sur les demandes d'autorisation d'ouverture de régime suspensif présentées en application du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts :

1° Pour les entrepôts destinés à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont l'une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes, par le ministre chargé du budget ;

2° Pour les entrepôts de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, par le directeur général des finances publiques ;

3° Pour le régime fiscal suspensif visé au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts :

a) Par le service des impôts des entreprises dont relève le demandeur ou le directeur régional des douanes compétent, lorsque les lieux de stockage ou de mise en œuvre de ce régime relèvent du ressort territorial de sa seule circonscription ;

b) Par le service des impôts des entreprises dont relève le demandeur ou le directeur régional des douanes compétent pour le lieu de tenue de la comptabilité-matières ou des registres, lorsque les lieux de stockage ou de mise en œuvre de ce régime relèvent de plusieurs circonscriptions douanières.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 17 novembre 2010

Il est statué sur les demandes d'autorisation d'ouverture de régime suspensif présentées en application du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts :

1° Pour les entrepôts destinés à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont l'une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes, par le ministre chargé du budget ;

2° Pour les entrepôts de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, par le directeur général des finances publiques ;

3° Pour le régime fiscal suspensif visé au a du du I de l'article 277 A du code général des impôts :

a) Par le directeur régional des douanes compétent, lorsque les lieux de stockage ou de mise en œuvre de ce régime relèvent du ressort territorial de sa seule circonscription ;

b) Par le directeur régional des douanes compétent pour le lieu de tenue de la comptabilité-matières ou des registres, lorsque les lieux de stockage ou de mise en œuvre de ce régime relèvent de plusieurs circonscriptions douanières.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

Il est statué sur les demandes d'autorisation d'ouverture d'entrepôt fiscal présentées en application du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts :

1° Pour les entrepôts destinés à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont l'une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes, par le ministre chargé du budget ;

2° Pour les entrepôts de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, par le directeur général des impôts ;

3° Pour les entrepôts nationaux d'importation et d'exportation et pour le perfectionnement actif national :

a) Par le receveur du bureau de douane dans le ressort duquel se trouvent les lieux de stockage ou de mise en oeuvre de l'un de ces régimes ;

b) Par le directeur régional des douanes compétent, lorsque les lieux de stockage ou de mise en oeuvre de l'un de ces régimes relèvent du ressort territorial de plusieurs bureaux de douane, au sein d'une même circonscription douanière ;

c) Par le directeur général des douanes et droits indirects dans les autres cas ou dans les cas visés aux a et b lorsque l'affaire est évoquée.