Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 198 septies

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur depuis le 20 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Récupération des revenus immobiliers de l'État

Résumé. Les receveurs des impôts collectent les revenus des locations et ventes d'immeubles appartenant à l'État.

Les receveurs des impôts sont chargés de recouvrer les produits (y compris les charges et taxes correspondantes) provenant des locations des immeubles domaniaux bâtis ainsi que ceux provenant de la cession d'immeubles réalisée conformément aux articles R. 3211-32 du code général de la propriété des personnes publiques et 6 du décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 20 juillet 2012

Modifié parArrêté du 27 juin 2012art. 1

En résumé. La référence juridique pour la cession d'immeubles a été mise à jour, passant de l'article R. 135 du code du domaine de l'Etat à deux articles spécifiques: R. 3211-32 du code général de la propriété des personnes publiques et 6 du décret n° 2011-1612.

En vigueur du vendredi 11 avril 1997 au jeudi 19 juillet 2012

Déplacé le vendredi 11 avril 1997

En résumé. La nouvelle version simplifie et recentre les missions des receveurs des impôts sur le recouvrement des produits liés aux locations d'immeubles domaniaux bâtis et à leur cession, tandis que la version précédente incluait également les concessions et locations diverses concernant les bois, forêts et terrains définis par le code forestier.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 10 avril 1997