Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Section 0I quinquies : Financement en capital de la pêche artisanale

Article 46 quindecies G

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des apports au capital pour le financement de la pêche artisanale

Résumé Les sociétés doivent demander une autorisation pour financer la pêche artisanale.

Les apports au capital des sociétés pour le financement de la pêche artisanale mentionnées à l'article 238 bis HO du code général des impôts font l'objet d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies dudit code.

Article 46 quindecies H

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Décompte du délai de détention de capital pour les sociétés de pêche artisanale

Résumé Le délai de cinq ans commence à la date où la personne investit dans la société ou augmente son investissement.

Pour l'application de l'article 238 bis HP du code général des impôts, le délai de cinq ans pendant lequel une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société agréée est décompté de la date de souscription au capital initial de la société ou, en cas d'apports ultérieurs, de la date de la dernière augmentation de capital.

Article 46 quindecies I

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Droits indirects dans le financement de la pêche artisanale

Résumé Les droits dans une société de pêche artisanale peuvent être partagés par des personnes liées ou calculés par multiplication des pourcentages.

Pour l'application de l'article 238 bis HP du code général des impôts, les droits qu'une personne détient indirectement dans une société pour le financement de la pêche artisanale s'entendent de ceux détenus :

a) Par l'intermédiaire d'une chaîne de participation ; le pourcentage de détention est calculé en multipliant entre eux les taux de participation successifs ;

b) Par les personnes physiques ou morales ayant avec cette personne un lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts.

Article 46 quindecies J

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Délai de détention des parts de copropriétés de navires de pêche

Résumé On doit garder les parts de navires de pêche pendant cinq ans à partir du jour où le bateau est utilisé ou la copropriété est créée.

Le délai de détention de cinq ans des parts de copropriétés de navires de pêche mentionné à l'article 238 bis HP du code général des impôts est décompté du jour de la mise en service du navire ou de la date de constitution de la copropriété si elle est postérieure.

Article 46 quindecies K

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Conditions pour bénéficier d'un avantage fiscal pour le financement de la pêche artisanale

Résumé Pour avoir un avantage fiscal pour la pêche artisanale, donnez tous les détails sur les actions et les paiements.

Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu aux articles 163 duovicies et 217 decies du code général des impôts, le souscripteur au capital agréé d'une société pour le financement de la pêche artisanale doit joindre à sa déclaration de revenus ou de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant :

a. L'identité et l'adresse de l'actionnaire ;

b. Le montant du capital agréé et la date de l'agrément ;

c. Le nombre et les numéros des actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ;

d. La quote-part du capital détenue par le souscripteur ;

e. La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ;

f. Le cas échéant, le nombre et les numéros des actions cédées par l'actionnaire ainsi que le montant et la date des cessions.

Lorsque les actions cédées au cours d'une année ont été souscrites depuis moins de cinq ans par le cédant, la société pour le financement de la pêche artisanale adresse, avant le 16 février de l'année suivante, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du domicile du cédant le relevé mentionné au premier alinéa ou un duplicata de ce relevé.

Ce relevé est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration.

Article 46 quindecies L

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Obligation d'attestation pour les sociétés anonymes acquérant des navires de pêche

Résumé Les sociétés anonymes doivent montrer que les bateaux de pêche achetés sont utilisés constamment par des pêcheurs professionnels.

Les sociétés anonymes mentionnées à l'article 238 bis HP du code général des impôts joignent à leur déclaration annuelle de résultats une attestation indiquant que les navires de pêche acquis sont exploités de façon directe et continue par des artisans pêcheurs ou des sociétés de pêche répondant aux conditions mentionnées à l'article 44 nonies du même code.

Article 46 quindecies LA

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Décompte du délai de cinq ans pour l’utilisation des fonds d’équipement

Résumé Le délai de cinq ans pour utiliser les sommes investies dans l’équipement et la modernisation est calculé à partir de la date de versement effectif de la souscription initiale ou de la dernière augmentation de capital.
Mots-clés : Fiscalité Capital Pêche Financement Délai

Pour l'application de l'article 238 bis HP du code général des impôts, le délai de cinq ans au cours duquel les sommes souscrites affectées aux travaux d'équipement et de modernisation doivent être utilisées est décompté de la date de versement effectif de la souscription au capital initial de la société ou, en cas d'apports ultérieurs, de la date de versement effectif de la souscription à la dernière augmentation de capital.

Article 46 quindecies LB

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Déclaration des travaux d’équipement pour les sociétés de pêche

Résumé Les sociétés doivent déclarer les travaux d’équipement qu’elles ont financés pour les pêcheurs, avec date et montant, et faire signer cette déclaration par l’autorité des subventions.
Mots-clés : Fiscalité Pêche Subventions Déclaration d’entreprise

Les sociétés anonymes mentionnées à l'article 238 bis HP du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration annuelle des résultats, au titre de l'exercice de transfert de propriété des parts de copropriété au profit des artisans pêcheurs, des sociétés de pêche artisanale ou des sociétés d'armement à la pêche, une attestation précisant la nature des travaux d'équipement et de modernisation mentionnés à l'article 238 bis HP précité qu'elles ont pris en charge, la date de leur réalisation, ainsi que leur montant. Cette attestation établie sur papier libre est cosignée par l'autorité compétente pour attribuer les subventions de l'Etat ou de l'instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP) pour des projets d'investissements.