Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 46 quindecies L

Article 46 quindecies L

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'attestation pour les sociétés anonymes acquérant des navires de pêche

Résumé Les sociétés anonymes doivent montrer que les bateaux de pêche achetés sont utilisés constamment par des pêcheurs professionnels.

Les sociétés anonymes mentionnées à l'article 238 bis HP du code général des impôts joignent à leur déclaration annuelle de résultats une attestation indiquant que les navires de pêche acquis sont exploités de façon directe et continue par des artisans pêcheurs ou des sociétés de pêche répondant aux conditions mentionnées à l'article 44 nonies du même code.


Historique des versions

Version 1

Les sociétés anonymes mentionnées à l'article 238 bis HP du code général des impôts joignent à leur déclaration annuelle de résultats une attestation indiquant que les navires de pêche acquis sont exploités de façon directe et continue par des artisans pêcheurs ou des sociétés de pêche répondant aux conditions mentionnées à l'article 44 nonies du même code.