Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 46 quindecies H

Article 46 quindecies H

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Décompte du délai de détention de capital pour les sociétés de pêche artisanale

Résumé Le délai de cinq ans commence à la date où la personne investit dans la société ou augmente son investissement.

Pour l'application de l'article 238 bis HP du code général des impôts, le délai de cinq ans pendant lequel une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société agréée est décompté de la date de souscription au capital initial de la société ou, en cas d'apports ultérieurs, de la date de la dernière augmentation de capital.


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Version 1

Pour l'application de l'article 238 bis HP du code général des impôts, le délai de cinq ans pendant lequel une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société agréée est décompté de la date de souscription au capital initial de la société ou, en cas d'apports ultérieurs, de la date de la dernière augmentation de capital.